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09MA03026

CETATEXT000024533123 J6_L_2011_07_000000903026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA03026, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03026 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA BRILLANNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et Associés ; la COMMUNE DE LA BRILLANNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703488 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A et autres, la délibération de son conseil municipal en date du 2 avril 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. A, de la S.C.I. Juline et de la S.A.S. Jureson la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Germe pour la COMMUNE DE LA BRILLANNE ; - et les observations de Me Ruiz pour M. A et autres ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. A, de la S.A.S. Jureson et de la S.C.I. Juline, la délibération du 2 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LA BRILLANNE a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; que la COMMUNE DE LA BRILLANNE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance des sociétés Jureson et Juline : Considérant que les sociétés Jureson et Juline soutiennent qu'elles présentaient un intérêt à agir contre la délibération litigieuse ; que, toutefois, elles ne font valoir que leur qualité d'exploitante et de propriétaire de deux surfaces commerciales situées en dehors du territoire de la commune, à respectivement 3,6 et 8 km du secteur concerné par la révision ; que, si elles se prévalent d'un futur préjudice commercial et de ceux qui seront occasionnés par la densification de l'urbanisation projetée, ces éléments ne sont pas de nature à leur conférer un intérêt à agir contre la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de La Brillanne ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre l'acte attaqué ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, dans les communes de moins de 3500 habitants, de convoquer les membres du conseil municipal au moins trois jours francs avant la délibération et d'indiquer l'ordre du jour sur la convocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de La Brillanne comptait moins de 3500 habitants en 2007 ; que, dès lors, le maire devait convoquer les conseillers municipaux au moins trois jours francs avant la date de la réunion du 2 avril 2007, par lettre adressée à leur domicile et mentionnant les questions portées à l'ordre du jour ; que la commune produit une attestation datée du 11 mai 2009, émanant d'un agent municipal témoignant de ce qu'il a distribué les convocations aux conseillers le 26 mars 2007, soit plus de 3 jours francs avant la séance du conseil, en sa qualité d'agent chargé de la distribution des convocations des conseillers municipaux ; qu'en l'absence de tout élément susceptible d'établir un commencement de preuve de ce que cette distribution n'aurait pas eu lieu, la commune doit être regardée comme ayant procédé à la convocation des conseillers municipaux dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :

  1. a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, le conseil municipal a fixé, en application de ces dispositions, les modalités de la concertation préalable, soit l'organisation d'une exposition permanente en mairie du dossier de révision ainsi que la mise à la disposition du public, en mairie pendant un mois, d'un registre permettant de recueillir ses observations ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA BRILLANNE a satisfait aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas prévu, lorsqu'elle a fixé les modalités de la concertation, de réunion publique ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la délibération litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général (...) elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (...) ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 29 juin 2006 approuvant le principe de la révision simplifiée que cette procédure a été mise en oeuvre à l'initiative du maire ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que cette initiative doive prendre la forme d'un arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire n'était pas à l'initiative de la révision simplifiée en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ne pèse que sur les communes de 3500 habitants ou plus ; que la commune de La Brillanne comptait moins de 3500 habitants en 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer sur une révision ou sur une modification du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet que la délibération a pour objet d'approuver ; que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux qui en auraient fait la demande n'auraient pas obtenu la mise à disposition de ces pièces et documents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée (...) peuvent faire l'objet :
  2. a)D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;
  3. b)D'une révision simplifiée (...), si cette révision (...) a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
  4. c)D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16. Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une révision simplifiée peut avoir pour objet une extension des zones constructibles à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ; qu'en l'espèce, à supposer que le projet litigieux, qui a pour objet la modification d'une zone d'urbanisation future NAa, zone naturelle insuffisamment équipée réservée pour une urbanisation future sous forme de commerces, services ou d'habitat en une zone NAe, réservée aux seuls commerces et services à l'exclusion de l'habitat, soit regardé comme une extension des zones constructibles au sens des dispositions précitées, il ne porte toutefois pas atteinte à l'économie générale du plan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision litigieuse concerne une zone d'une surface de 2,1 hectares, soit moins de 0,3 % du territoire de la commune ; que, dès lors, la seule circonstance que cette révision se traduirait par le reclassement d'une zone NAa en une zone NAe dont les caractéristiques respectives ont été ci-dessus précisées, n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'objectif de développement de l'habitat, d'autant qu'il n'est pas allégué que ce dernier ne pourrait pas être développé sur une autre partie du territoire communal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la COMMUNE DE LA BRILLANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de M. A et des sociétés Jureson et Juline une somme globale de 2000 euros à verser à la COMMUNE DE LA BRILLANNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0703488 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A et les sociétés Jureson et Juline devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. A et les sociétés Jureson et Juline verseront à la COMMUNE DE LA BRILLANNE une somme globale de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A et les sociétés Jureson et Juline tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BRILLANNE, à M. Paul A, à la société Jureson et à la S.C.I. Juline. '' '' '' '' 2 N° 09MA03026 sc 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.

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