← France

09MA03178

CETATEXT000024533127 J6_L_2011_07_000000903178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA03178, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03178 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2009, sous le n° 09MA03178, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Cauvin Leygue ; M. Daniel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803143 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer un emploi d'agent de sécurité privée, ensemble la décision du préfet rejetant implicitement le recours gracieux formé le 6 mai 2008 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté implicitement le recours hiérarchique présenté le 13 juin 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de faire interdiction au préfet du Gard de communiquer des informations ayant trait aux trois jugements du tribunal correctionnel le concernant ; 3°) de condamner l'Etat à faire procéder, sous astreinte, à la purge des fichiers de police et de gendarmerie concernés de tous les renseignements ayant trait aux trois décisions correctionnelles en cause ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance, gardiennage et de transports de fonds ; Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision du 21 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer un emploi d'agent de sécurité privée, ensemble la décision du préfet rejetant implicitement le recours gracieux formé le 6 mai 2008 et celle par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté implicitement le recours hiérarchique présenté le 13 juin 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 : La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation (...) des traitements automatisés de données personnelles (...) est ainsi fixée : I. En ce qui concerne les emplois (...) privés relevant du domaine de la sécurité (...) : 4° Agrément : (...) h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage (...) ; Considérant que, par décision du 21 avril 2008, le préfet du Gard a refusé d'autoriser la société Sud Gardiennage Services à recruter M. A sur un poste d'agent de sécurité privée, au motif que l'intéressé ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, et notamment qu'il résultait des fichiers automatisés de la police judiciaire (STIC et Judex) des faits de vols, falsification et usage frauduleux ou acceptation de fausse carte de crédit, falsification et usage de document administratif, escroquerie, vol avec effraction, émissions de chèques et carte bleue volée, vol dans lieux d'habitation et escroquerie par émission de chèques signalés volés ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que, dès lors, l'autorité administrative pouvait à bon droit fonder sa décision sur les faits figurant sur les fichiers dont s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions des lois d'amnistie des 3 août 1995 et 6 août 2000 en faisant valoir que l'agrément sollicité ne pouvait lui être refusé sur le fondement de condamnations qui ont été effacées, dès lors que, si l'amnistie interdit de faire état des condamnations qu'elle a effacées, elle n'a pas pour effet de faire disparaître les agissements en cause et ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative tienne compte de faits ayant donné lieu à des condamnations amnistiées lorsqu'elle doit se prononcer pour l'octroi d'un agrément ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait bénéficier d'une réhabilitation de plein droit est également inopérant, dès lors que cette réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont attachés à l'amnistie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le préfet du Gard s'est borné à indiquer à l'employeur de M. A que sa situation ne répondait pas aux exigences prévues par l'article 6-4° de la loi du 12 juillet 1983, sans relater, contrairement à ce qu'allègue M. A, aucune condamnation dont l'intéressé aurait fait l'objet ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les obligations qui s'attachent aux effets de la réhabilitation ou des lois d'amnistie manque en tout état de cause en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet du Gard a pu légalement se fonder sur les faits susmentionnés pour refuser d'autoriser la société Sud Gardiennage Services à recruter M. A et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant, enfin, qu'en admettant que le préfet du Gard n'aurait pas dû tenir compte des faits de vols de câbles en cuivre sur chantier sur le site du lycée polyvalent de Lunel en construction, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres agissements imputés à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 16 juin 2009, rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA03178 2 cl 49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.