CETATEXT000024533129 J6_L_2011_07_000000903311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA03311, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03311 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03311, présentée pour Mme Khamsat B épouse A demeurant chez M. C, ..., par Me Oloumi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902013 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de renvoi ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, le 1er février 2011, à Mme A un titre de séjour pour une durée d'une année ; que les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khamsat B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03311 2 fn 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.