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09MA03603

CETATEXT000024533136 J6_L_2011_07_000000903603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA03603, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03603 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03603, présentée pour la COMMUNE DU BARCARES, dont le siège est Hôtel de Ville, boulevard du 14 Juillet au Barcarès

(66420), par Me Gras, avocat ; la COMMUNE DU BARCARES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703810 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à ce qu'il signe la convention préalable au paiement de la subvention attribuée par délibération du conseil général du 20 décembre 2001 en vue de la réhabilitation du Mas de l'Ille, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de signer ladite convention dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, subsidiairement, à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 234 218,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007, date d'enregistrement du recours devant le tribunal administratif, et à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général des Pyrénées-Orientales de signer la convention en cause dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de majorer chacune des annuités des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007 ; 4°) subsidiairement de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 234 218,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007 ; 5°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Crétin de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats CGCB et associés, avocat, pour LA COMMUNE DE BARCARES ; Considérant que par arrêté du 23 décembre 1996, le préfet des Pyrénées-Orientales a institué la communauté de communes (CDC) de Salanques Méditerranée, comprenant notamment la COMMUNE DU BARCARES ; que cette communauté de communes avait entre autres compétences la réalisation d'équipements sportifs et touristiques d'une valeur supérieure à cinq millions de francs ; que, par délibération du 15 mars 1999, le conseil général des Pyrénées-Orientales a décidé que les subventions versées en annuités feraient désormais l'objet d'une convention selon laquelle la décision définitive d'attribution est prise après production du contrat d'emprunt et du tableau d'amortissement, les versements annuels étant effectués sur présentation d'un certificat administratif de réalisation signé par le maire ou le président de la structure intercommunale intéressée, ladite convention fixant en outre les modalités relatives à la communication sur le projet et son financement ; que par délibération du 20 décembre 2001, ce même conseil général a arrêté le montant des subventions en annuités pour les opérations retenues dans le cadre du programme 2001 d'aide aux projets structurants, en rappelant que ces subventions ne deviendraient effectives qu'après signature de la convention entre son président et le représentant du maître d'ouvrage ; qu'un de ces projets était porté par la communauté de communes de Salanques Méditerranée pour la réhabilitation du Mas de l'Ille, consistant en l'aménagement d'un complexe sportif, culturel et touristique ; que, par courrier du 21 janvier 2002, le président du conseil général, en application de cette délibération, a demandé au président de la CDC communication du contrat d'emprunt, du tableau d'amortissement et du certificat administratif de la réalisation du prêt, et que soit apposé le logo du conseil général avec la mention Avec le financement du conseil général sur le chantier ; que, par courrier du 7 janvier 2003, le président de la CDC a adressé au président du conseil général le contrat d'emprunt, le tableau d'amortissement et le certificat administratif, et a demandé que la convention lui soit transmise pour signature, demande qu'il n'a renouvelée que le 1er septembre 2005, sans succès ; que, la COMMUNE DU BARCARES ayant été autorisée par arrêté du 26 décembre 2005 du préfet des Pyrénées-Orientales à adhérer à la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à compter du 1er janvier 2006, la communauté de communes Salanques Méditerranée et la commune ont conclu le 30 janvier 2007 une convention de transfert de propriété d'un bien immobilier aux termes de laquelle la commune s'est vu transférer en pleine propriété le Mas de l'Ille à compter du 1er janvier 2006, ainsi que l'encours de la dette relative aux travaux de réhabilitation et les recettes exceptionnelles, dont les subventions, à compter de la même date, avec résiliation automatique des anciens contrats liant ladite commune et la CDC au sujet du Mas de l'Ille, à savoir une convention de mise à disposition de locaux du 20 août 2001 et un bail emphytéotique du 6 mars 2002 ; que, le 16 juillet 2007, la COMMUNE DU BARCARES et la CDC ont également conclu un protocole transactionnel dont il ressort qu'elles avaient conclu le 8 juin 2000 un bail emphytéotique par lequel la communauté de communes Salanques Méditerranée s'engageait à réhabiliter la structure du Mas de l'Ille, qui lui était transférée pour réaliser le projet sus-évoqué ; que, par délibérations concordantes des 16 juin et 22 novembre 2000, ces deux entités ont en outre approuvé une convention de mise à disposition de la commune de la totalité des locaux contre une indemnité fixée chaque année, égale au maximum au montant des annuités d'emprunt contractées par la CDC pour réaliser les travaux ; qu'en 2002, 2003 et 2004, l'indemnité annuelle a été minorée du montant espéré de la subvention du département ; qu'en 2005, compte tenu de l'absence de versement de ladite subvention, le conseil communautaire a refusé d'appliquer cette minoration ; qu'à la suite du transfert en pleine propriété des lieux à la commune à compter du 1er janvier 2006, celle-ci et la CDC ont décidé que l'indemnité pour l'année 2005 serait fixée forfaitairement à un montant inférieur envisagé selon les modalités contractuelles, que la CDC n'aurait plus de légitimité pour recevoir les subventions du département, que la commune s'engageait, si la subvention était liquidée dans son intégralité, à reverser à la CDC une somme équivalente aux annuités qui lui étaient dues au titre des années 2002 à 2005, et que dans toutes les autres hypothèses, la CDC s'engageait à ne pas poursuivre la commune dans la mesure où l'indemnité forfaitaire pour l'année 2005 était versée ; que, par deux courriers des 20 décembre 2006 et 11 juin 2007, le maire du Barcarès a demandé au président du conseil général des Pyrénées-Orientales la signature de la convention pour obtenir le versement des subventions ; que, par lettre du 12 juillet 2007, cette autorité a rejeté la demande au motif que le département n'était lié qu'à la communauté de communes Salanques Méditerranée sur le projet Mas de l'Ille ; que la COMMUNE DU BARCARES relève appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre cette décision du 12 juillet 2007 ; Sur la recevabilité des conclusions du département des Pyrénées-Orientales : Considérant qu'aux termes de l'article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ; Considérant que le département des Pyrénées-Orientales produit au dossier une délibération de la commission permanente en date du 1er février 2010 autorisant son président à défendre sans la présente instance ; que, cependant, la COMMUNE DU BARCARES soutient sans être contestée que les membres de ladite commission n'ont pas été convoqués à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse dans le délai fixé par son règlement intérieur et que ces membres n'ont pas eu communication au plus tard lors de cette séance du rapport sur les affaires soumises au vote exigé par les articles L.3121-19 et 22 du même code ; que, par suite, en l'absence d'avis conforme de la commission permanente habilitant le président du conseil général des Pyrénées-Orientales à défendre dans la présente instance, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DU BARCARES soutient que les deux notes en délibéré présentées par les deux parties et enregistrées par le greffe du Tribunal les 16 et 17 juillet 2009 n'ont pas été visées par les premiers juges ; qu'en l'absence de production par le Tribunal administratif de Montpellier de la minute du jugement attaqué, la commune requérante est fondée à soutenir que le jugement en cause, qui est ainsi entaché d'irrégularité, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DU BARCARES devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales : Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale ... dans les conditions prévues à l'article L.5211-25-1 ... ; qu'aux termes de l'article L.5211-25-1 du même code : En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens, est également restituée à la commune propriétaire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ... Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette, contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions... Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ; Considérant que par délibération du 20 décembre 2001 le conseil général des Pyrénées-Orientales a, ainsi qu'il a été dit, accordé une subvention à la communauté de communes Salanques Méditerranée pour la réhabilitation du Mas de l'Ille, l'emprunt destiné au financement de ces travaux ayant été contracté par cet établissement public de coopération intercommunale pour financer un projet qui entrait dans le champ de compétence dudit établissement réalisation d'équipements sportifs et touristiques d'une valeur supérieure à cinq millions de francs ; qu'une subvention accordée par un département à un EPCI, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui le prévoient, n'étant pas transférable à une commune membre de cet établissement en cas de retrait de compétence, la récupération par la commune en pleine propriété du Mas de l'Ille à compter du 1er janvier 2006 n'a pas pu avoir pour effet de la substituer à la communauté de communes pour le bénéfice de la subvention litigieuse ; que la convention de transfert de propriété du 30 janvier 2007 et le protocole d'accord du 16 juillet 2007 sus-évoqués, conclus exclusivement entre la COMMUNE DU BARCARES et la communauté de communes Salanques Méditerranée, ne sont pas opposables au département des Pyrénées-Orientales, qui n'en a d'ailleurs même pas été informé, et ne sauraient donner aucun droit à la commune requérante pour récupérer la subvention accordée à l'EPCI dont elle faisait partie pour financer un projet en tout état de cause de nature communautaire ; que, par suite, le président du conseil général, qui ne pouvait qu'appliquer la délibération du 20 décembre 2001, était tenu de refuser de signer une convention avec la COMMUNE DU BARCARES relative à la demande de subvention effectuée par la communauté de communes Salanques Méditerranée, et les moyens soulevés par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BARCARES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2007 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales ; que ses conclusions aux fins d'indemnité ainsi que d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DU BARCARES la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DU BARCARES devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU BARCARES, au département des Pyrénées-Orientales et à la Communauté de communes Salanque Méditerranée. '' '' '' '' N° 09MA03603 2 sd 135-03-04-03-04 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Recettes. Subventions.

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