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09MA04123

CETATEXT000024533140 J6_L_2011_07_000000904123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04123, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04123 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04123, présentée pour la COMMUNE DE MAUGUIO, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 25 à Mauguio (34132 cedex), par Me Gras, avocat ; La COMMUNE DE MAUGUIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801803 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier (CAM) à lui verser la somme de 1 690 048 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande, correspondant au montant de l'attribution de compensation qui aurait dû lui être versée au titre de l'exercice 2003, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la CAM à lui verser la somme de 1 690 048 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande de première instance, les intérêts échus le 25 avril 2009 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la CAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - les observations de Me Crétin de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats CGCB et associés, avocat de la COMMUNE DE MAUGUIO, - et les observations de Me Toumi de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ; Considérant que la COMMUNE DE MAUGUIO, alors qu'elle était membre de la communauté de communes du pays de l'Or, a été retirée de cette communauté pour être intégrée dans la communauté d'agglomération de Montpellier, à compter du 31 décembre 2001, par arrêté du préfet de l'Hérault du 26 décembre précédent ; que, par courrier du 20 décembre 2002, le vice-président chargé des finances de cette communauté d'agglomération a notifié à la commune le montant de l'attribution de compensation à percevoir au titre des impositions perçues par l'établissement public de coopération intercommunale substitué aux communes membres pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe professionnelle au titre de l'exercice 2002, fixé à la somme de 9 514 952,96 euros ; que cette décision a été annulée par jugement en date du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif, pour incompétence de l'auteur de l'acte ; que, par courrier du 26 décembre 2007, la COMMUNE DE MAUGUIO a réclamé à la communauté d'agglomération de Montpellier le versement d'une somme de 1 690 048 euros correspondant la différence entre le montant de l'attribution de compensation pour l'exercice 2003 auquel elle estimait pouvoir prétendre et le montant qui lui a effectivement été versé par la communauté d'agglomération ; qu'en l'absence de réponse à cette réclamation, elle a saisi la Tribunal administratif de Montpellier de conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser cette même somme avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son recours ; que, par jugement en date du 22 septembre 2009 dont la COMMUNE DE MAUGUIO relève appel par la présente requête, le Tribunal a rejeté cette demande ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE MAUGUIO le 23 septembre 2009; que, par suite, la communauté d'agglomération de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, aurait déposée après l'expiration du délai d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comportant les visas complets et l'analyse des mémoires est dépourvue de signatures ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2009, entaché d'irrégularité, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE MAUGUIO devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : ... V.-1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation ... 2° L'attribution de compensation est égale au produit de la taxe professionnelle ... perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ... 3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ; b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ... ; Considérant que la COMMUNE DE MAUGUIO recherche la responsabilité de la communauté d'agglomération de Montpellier du chef de l'illégalité fautive de la décision par laquelle celle-ci a fixé le montant de l'attribution de compensation qui lui est due au titre de l'exercice 2003 ; Considérant en premier lieu que la correspondance en date du 20 décembre 2002 du vice-président chargé des finances de la communauté d'agglomération de Montpellier n'a fixé le montant de l'attribution de compensation due à la COMMUNE DE MAUGUIO que pour le seul exercice 2002 ; que l'exécution du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision pour incompétence de l'auteur de l'acte ne pouvait impliquer qu'une nouvelle prise de décision relative à ce même exercice 2002 ; que, par suite, les circonstances que la décision du 20 décembre 2002 était irrégulière et que le jugement sus- évoqué n'aurait pas été exécuté par la communauté d'agglomération ne sauraient en tout état de cause être de nature à engager la responsabilité de ladite communauté d'agglomération à l'égard de la requérante concernant le montant de son attribution de compensation au titre de l'exercice 2003 ; Considérant en second lieu qu'il ressort des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts que l'attribution de compensation est fondée, entre autres, sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire ; qu'il ne pouvait par conséquent être envisagé de retenir le produit de taxe professionnelle voté et perçu par la communauté de communes du pays de l'Or sur le territoire de la commune l'année de l'adhésion de celle-ci à la communauté d'agglomération de Montpellier ; qu'en effet, en 2001, année précédant l'institution du taux de taxe communautaire par la communauté d'agglomération de Montpellier, la COMMUNE DE MAUGUIO ne percevait plus la taxe professionnelle depuis 2000, année de l'institution du taux de taxe communautaire par la communauté de communes du Pays de l'Or dont elle faisait alors partie ; que l'attribution de compensation versée par la communauté de communes du pays de l'Or avait pour objet d'assurer la neutralité budgétaire pour les communes membres afin qu'elles puissent continuer à financer les charges issues des compétences qu'elles avaient conservées ; que, par suite, en fixant le montant de l'attribution de compensation due à la COMMUNE DE MAUGUIO en se fondant notamment sur le montant de cette attribution versée par la communauté de communes du Pays de l'Or en 2001, résultant des échanges de fiscalité calculés en 2000 et liés au passage en taxe professionnelle unique, modifié selon les compétences exercées respectivement par la communauté de communes et par la communauté d'agglomération de Montpellier, celle-ci n'a pas commis d'erreur de droit susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la COMMUNE DE MAUGUIO ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUGUIO n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser une indemnité au titre de l'attribution de compensation qui aurait dû lui être versée au titre de l'exercice 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAUGUIO le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Montpellier et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE MAUGUIO la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE MAUGUIO devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE MAUGUIO versera à la communauté d'agglomération de Montpellier, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAUGUIO et à la Communauté d'agglomération de Montpellier. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA04123 2 fn 135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.

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