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09MA04236

CETATEXT000024533142 J6_L_2011_07_000000904236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04236, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04236 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04236, présentée pour M. Ramzi A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902710 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une reconduite à la frontière en novembre 2007 ; qu'il est revenu irrégulièrement en France à une date indéterminée ; que si sa présence sur le territoire national est établie depuis 2007, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit d'ailleurs la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel pour la période, dont se prévaut l'appelant, antérieure à 2007 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations susmentionnées ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord précité : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7.(...) ; qu'enfin, selon les termes du troisième alinéa de l'article L.313-10 précité : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salarié dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L.341-2.... ; Considérant, d'une part, que les stipulations combinées de l'accord du 17 mars 1988 et du protocole du 28 avril 2008, qui n'ont pas la même portée que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance, aux étrangers relevant du droit commun, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour portant la mention salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée tant des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L.313-14 du même code ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L.313-14 dont se prévalait M. A ne lui étaient pas applicables ; Considérant, d'autre part, que si M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche pour un emploi de plombier-chauffagiste émanant de la SARL France Bâtiment , il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était en possession d'aucun contrat visé par l'autorité administrative ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que l'emploi en cause ne figurait pas davantage au nombre des métiers visés par les stipulations de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 et énumérés par l'annexe I audit protocole ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour son obtention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04236 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04236 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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