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09MA04237

CETATEXT000024533144 J6_L_2011_07_000000904237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04237, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04237 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04237, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902747 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le Liban comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité libanaise, interjette appel du jugement du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le Liban comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, malgré la concision de la rédaction, en retenant que M. A ne justifie pas d'une présence continue de plus de dix ans par la seule production d'attestations dénuées de valeur probante et des documents séparés de plusieurs années pour rejeter le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement compte tenu des pièces produites au dossier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; que selon les dispositions de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger, qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, fonde sa demande de titre sur celles-ci, il appartient alors à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, si les motifs dont il fait état ont un caractère exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, si un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi, il appartient cependant à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas résider depuis plus de dix ans en France en se bornant à produire quelques témoignages peu circonstanciés et stéréotypés et des pièces, telles des attestations de scolarité, qui démontrent tout au mieux une présence ponctuelle sur le territoire national, en particulier pour les années antérieures à 2005 ; que, d'autre part, si l'intéressé soutient que le préfet s'est estimé lié par le fait qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé au sens des dispositions de l'article L.313-10 susrappelé dans le cadre de son appréciation de son droit au séjour au titre des dispositions de l'article L.313-14, il ressort toutefois de la lecture de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a analysé la situation de l'intéressé dans son ensemble et a constaté notamment que l'activité salariale qu'il envisageait n'était pas liée à un métier connaissant des difficultés de recrutement aiguës dans le bassin d'emploi concerné ; que M. A ne fait état d'aucun autre élément justifiant son admission exceptionnelle au séjour à ce titre ; que le préfet n'a ainsi nullement méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A reprend en appel les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, faute pour l'intéressé d'apporter en appel des éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04237 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04237 2 sd

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