CETATEXT000024533145 J6_L_2011_07_000000904244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04244, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04244 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04244, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES, domicilié ès qualité à la préfecture, route de Grenoble à Nice Cedex 3
(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903043 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 30 juillet 2009 refusant à M. Lucilo A la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) de confirmer les décisions sus mentionnées ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES interjette appel du jugement du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 30 juillet 2009 refusant à M. A, de nationalité capverdienne, la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2009-186 en date du 17 mars 2009, régulièrement publié, délégation permanente de signature est donnée à M. Benoît Brocard, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions,(...) relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) ; que selon les dispositions de l'article 3 du même arrêté : (...) en cas d'absence ou d'empêchement des membres du corps préfectoral précités, les délégations de signature qui leur sont consenties seront exercées par M. Claude Serra, sous-préfet de Grasse ; que la décision querellée a été signée par M. Serra ; qu'il résulte des dispositions sus mentionnées que celui-ci disposait d'une délégation de signature pour ce faire en l'absence ou en cas d'empêchement des autres membres du corps préfectoral, circonstance qui n'est pas contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 30 juillet 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2000 ; que son épouse, également de nationalité capverdienne et en situation irrégulière, l'y a rejoint l'année suivante ; qu'il a trois enfants, tous scolarisés depuis 2007, dont un est issue d'un autre lit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé établit tout au mieux sa présence en France depuis 2004 ; qu'il ne dispose d'aucune autre famille sur le territoire national alors qu'il n'est pas établi qu'il n'en aurait plus au Cap Vert où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse du 30 juillet 2009 n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'a pas, non plus, entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; que selon les dispositions de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger, qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, fonde sa demande de titre sur celles-ci, il appartient alors à l'autorité administrative de vérifier si les motifs dont il fait état ont un caractère exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, si un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi, il appartient cependant à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'en l'espèce, M. A soutient que le préfet s'est estimé lié par le fait qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé au sens des dispositions de l'article L.313-10 sus rappelées dans le cadre de son appréciation à son droit au séjour au titre des dispositions de l'article L.313-14 ; qu'il ressort toutefois de la lecture de la décision contestée que le PREFET DES ALPES MARITIMES a analysé la situation de l'intéressé dans son ensemble et a constaté notamment que l'activité salariale qu'il envisageait n'était pas liée à un métier connaissant des difficultés de recrutement aiguës dans le bassin d'emploi concerné ; que M. A ne fait état d'aucun autre élément justifiant son admission exceptionnelle au séjour à ce titre ; que le préfet n'a ainsi commis aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de transmettre à la direction du travail un contrat de travail aux fins qu'il soit, le cas échéant, visé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il n'est pas établi que les décisions en litige seraient intervenues en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M. A au sens desdites stipulations, les dits refus et l'obligation de quitter le territoire qui s'ensuit n'ayant pas pour effet de priver ces derniers de la présence de leurs parents puisque rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale et leur scolarité se poursuivent dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décision du 30 juillet 2009 portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposés à M. Varela Robledo ; qu'il y a donc lieu d'annuler le dit jugement et de rejeter les demandes présentées par ce dernier devant le Tribunal administratif ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0903043 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Lucilo A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04244 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.