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09MA04421

CETATEXT000024533151 J6_L_2011_07_000000904421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04421, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04421 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04421, présentée pour Mme Jeanne A, domicilié chez Mme B, ..., par Me Khun-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905368 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 15 juin 2009 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 15 juin 2009 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 7 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, lequel, n'est pas sérieusement contredit par l'unique certificat médical produit par Mme A, qui est d'ailleurs postérieur à la date de la décision contestée, qu'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ; Considérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04421 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04421 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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