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09MA04449

CETATEXT000024533155 J6_L_2011_07_000000904449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04449, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04449 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VINCENSINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA04449, présentée pour Mme Sevda A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905011 du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône du 10 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 27 octobre 2009 du Tribunal administratif de Marseille qui rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône du 10 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer : Considérant que le préfet des Bouches du Rhône, dans son mémoire en défense, soutient que Mme A s'est vue attribuer un titre de séjour vie privée et familiale par décision du 18 avril 2011 et que sa requête est donc devenue sans objet ; que, toutefois, d'une part cette nouvelle décision n'a pas pour effet de retirer la décision contestée ; d'autre part, ledit titre est, selon le préfet, en cours de fabrication et ne sera remis qu'après contrôle médical ; que dans ces circonstances, les conclusions de la présente requêtes conservent leur objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis l'année 2004 ; qu'elle y a épousé un compatriote, également dépourvu de tout titre de séjour ; que deux enfants sont nés de leur union en 2006 et 2007 ; que ses deux beaux-frères vivent aussi en France ; que, toutefois, le droit à mener une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix par des couples de fixer leur résidence commune sur son territoire ; que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Turquie ; qu'il n'est pas contesté que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait perdu tout lien avec sa famille restée en Turquie ; que si M. B travaille, sans doute d'ailleurs en toute illégalité, et si elle suit elle-même des cours d'alphabétisation ces circonstances ne démontrent pas à elles seules que la décision du préfet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04449 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet des Bouches du Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sevda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04449 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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