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09MA04563

CETATEXT000024533157 J6_L_2011_07_000000904563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04563, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04563 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KHADIR CHERBONEL M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04563, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. B, ..., par Me Khadir-Cherbonnel avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905605 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 29 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les Comores comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône du 29 juillet 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les Comores comme pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ; que, faute pour l'intéressé d'apporter des éléments nouveaux, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a eu un enfant né le 15 août 2008 à Marseille ; qu'il a reconnu cette petite fille, qui est de nationalité française ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'il ne vit pas avec elle et avec sa mère ; que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation en se bornant à produire des mandats cash d'un montant de quarante ou cinquante euros envoyés les 13 novembre 2008, 9 février 2009 et 14 août 2009, pour ce qui concerne la période antérieure à la date de la décision contestée, et une attestation de la mère de l'enfant ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet a pu rejeter la demande de M. BEN A formulée sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. A n'établit pas résider en France depuis 2004, comme il le prétend, en se bornant à produire, pour les années antérieures à 2009, des avis d'imposition ; que comme il l'a été dit, il ne démontre pas non plus avoir des liens avec sa fille, avec laquelle il ne vit pas ; qu'il n'allègue pas ne pas avoir conservé de la famille dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, alors qu'il n'en a pas d'autre en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que la préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que comme il l'a été dit, l'existence de relations entre M. BEN A et sa fille ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'ainsi, en tout état de cause, la décision contestée ne saurait porter atteinte aux intérêts supérieurs de l'enfant ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée par M. A au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, les moyens tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ne sauraient être accueillis ; que le moyen tiré de l'absence de nécessité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs, alors qu'au surplus les décisions précitées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n°09MA04563 présentée par M. Saïd A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04563 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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