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09MA04564

CETATEXT000024533159 J6_L_2011_07_000000904564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA04564, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04564 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2009, sous le n° 09MA04564, présentée pour la COMMUNE DE SOURNIA

(66730), par la SCP d'Avocats Becque - Monestier - Dahan - Pons-Serradeil ; La COMMUNE DE SOURNIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802027 du 16 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE SOURNIA a décidé d'engager la procédure d'attribution d'un immeuble présumé sans maître sur un immeuble cadastré F714, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de retrait dudit arrêté formulée le 27 février 2008 par M. Patrick A et Mlle Céline A ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal et de condamner Mlle et M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des collectivités publiques ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Calvet, avocat, de la SCP d'avocats Becque - Monestier - Dahan - Pons-Serradeil, pour la COMMUNE DE SOURNIA ; Considérant que, par arrêté du 12 octobre 2007, le maire de la commune de Sournia a décidé, en application de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, d'engager la procédure d'attribution à la commune d'un immeuble présumé sans maître cadastré F714 ; que la COMMUNE DE SOURNIA fait appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de retrait dudit arrêté formulée le 27 février 2008 par M. et Mlle A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mlle et M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la minute du jugement vise notamment les trois mémoires présentés par la commune les 24 octobre 2008, 13 février et 13 mars 2009, et procède à l'analyse de ses moyens ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la juridiction administrative n'aurait pas été compétente pour statuer sur une question de propriété ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas fait grief, au motif qu'un tel arrêté en raison de ses effets est un acte faisant grief susceptible de recours, le Tribunal a suffisamment répondu à la fin de non-recevoir ainsi opposée ; que, dès lors les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dont les dispositions et celles de l'article L. 1123-3 du même code ont repris celles de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat : Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. ; qu'aux termes de l'article L. 1123-2 du même code : Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil. ; qu'aux termes de l'article 713 du code civil : Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits. ; qu'aux termes de l'article L. 1123-3 du même code : L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. /Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. (... ). ; Considérant que l'arrêté du 12 octobre 2007 en litige constatant que le bien en cause était susceptible d'être présumé vacant et sans maître, s'il constitue le premier acte d'une procédure devant aboutir à ce que le bien en cause fasse l'objet d'une attribution à la commune, ne constitue pas une simple mesure préparatoire mais comporte, par lui-même, des effets juridiques dès lors que, dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans le délai de six mois mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3 susvisé, l'immeuble est présumé sans maître et peut alors, après délibération du conseil municipal, être incorporé au domaine communal ; que l'arrêté dont s'agit fait ainsi grief et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2007 : Considérant qu'un immeuble ne peut être considéré comme n'ayant pas de maître, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 1123-1 précité, qu'à la double condition qu'il n'a pas de propriétaire connu et que les taxes foncières y afférentes n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers depuis plus de trois ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle et M. A apparaissaient propriétaires de la parcelle litigieuse sur les matrices cadastrales aux 1er janvier 2005 et 2006 ; qu'ils produisent un récépissé de déclaration de travaux sur la parcelle cadastrée F714, dont l'authenticité n'est pas contestée, délivré aux requérants par le maire de la commune de Sournia le 25 mars 2005 ; que la circonstance que, lorsque la procédure a été initiée par la commune en 2004, les intéressés n'apparaissaient pas sur les matrices cadastrales, est sans incidence dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; qu'en outre, l'arrêté du 12 octobre 2007 mentionne expressément que le bien a été approprié par une personne non héritière ; que la circonstance que la commune conteste la réalité des droits de M. et Mlle A sur la parcelle litigieuse, au regard des dispositions du Code civil et des droits de propriété dont pourraient se prévaloir des tiers, est sans influence sur la solution du litige, dès lors que M. et Mlle A en apparaissaient comme propriétaires sur les matrices cadastrales après réalisation des formalités d'enregistrement en 2004, et que le contenu desdites matrices ne pouvait pas être ignoré par la commune ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que, sans qu'il soit besoin de saisir les juridictions de l'ordre judiciaire d'une question préjudicielle sur la propriété de la parcelle cadastrée F714, l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sournia a décidé d'engager la procédure d'attribution d'un immeuble présumé sans maître, ainsi que la décision implicite de rejet de leur demande de retrait dudit arrêté formulée le 27 février 2008, devaient être annulés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SOURNIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 octobre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 octobre 2007 en litige et le rejet de la demande de retrait dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mlle A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SOURNIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SOURNIA à verser à Mlle et M. A, chacun, la somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de la COMMUNE DE SOURNIA est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SOURNIA versera à M. et Mlle A, chacun, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOURNIA et à M. et Mlle A. '' '' '' '' N° 09MA04564 2 sm 24-02 Domaine. Domaine privé.

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