CETATEXT000024533163 J6_L_2011_07_000000904569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04569, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04569 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04569, présenté pour M. Alexandr A demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902837 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée, vie familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée, vie familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Alexandr A, ressortissant de nationalité ouzbèque, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en exécution du jugement du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 6 février 2008 en tant qu'elle fixe le pays de destination pour erreur de droit et ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A, le préfet, par la décision attaquée, a pu légalement apprécier, à la date de sa nouvelle décision, le droit au séjour de l'intéressé et, ainsi, alors même qu'il n'avait été saisi d'aucune nouvelle demande, refuser de délivrer un titre de séjour au requérant et lui notifier une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'il entré, le 1er juin 2001, en France où il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que, toutefois, célibataire, il ne fait pas état, hormis la présence de sa mère qui a fait l'objet, par décision du 24 juillet 2009, d'un refus de délivrance de titre de séjour, de liens en France ; qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait été déchu de la citoyenneté ouzbèque, en application de l'article 21 de la loi de la République d'Ouzbékistan du 2 juillet 2002, l'intéressé ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, M. A n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses propres affirmations, à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas, davantage, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, nonobstant les mentions relatives à la nationalité russe, figurant sur la convocation à se présenter en préfecture et les récépissés de la demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté la nationalité ouzbèque du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa nationalité ne serait pas déterminée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en application des dispositions de l'article 21 de la loi de la République d'Ouzbékistan du 2 juillet 1992 relatif à la déchéance de la citoyenneté, il serait déchu de sa citoyenneté, il n'établit, par la production d'aucune pièce officielle, de telles allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandr A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04569 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.