CETATEXT000024533171 J6_L_2011_07_000000904630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04630, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04630 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BELAICHE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04630, présentée pour M. Tayeb A demeurant chez Mlle B, ..., par Me Belaïche, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806380 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2008 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, très subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention résident longue durée CE , dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 novembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant qu'à la suite du mariage de M. A, célébré le 29 janvier 2000, avec une ressortissante française, est née un enfant, Assia, le 3 décembre 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, séparé de son épouse, n'a plus résidé à ses côtés depuis 2004 ; que, par arrêt du 28 février 2008, la Cour d'appel de Dijon, saisie par cette dernière d'une action en contestation de paternité, a, avant-dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer, après comparaison des empreintes génétiques des parties, si l'intéressé est ou non le père biologique d'Assia ; qu'en l'absence de M. A, l'expert désigné a, le 9 juillet 2008, dressé un procès-verbal de carence ; qu'en outre, en se bornant à produire la copie de mandats adressés à son épouse de juillet 2005 à juin 2006, de février et décembre 2009, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis au moins deux ans, à la date de l'arrêté contesté ; qu'au demeurant, par arrêts des 12 mars et 25 juin 2009, la Cour d'appel de Dijon a décidé que la filiation n'était pas établie ; que, dans de telles circonstances, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, si M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° et 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas, en revanche, présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 de ce code ; que, par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office les demandes de titre de séjour sur des fondements qui ne sont pas invoqués par les pétitionnaires, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des dispositions de l'article L.313-14 de ce même code est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA04630 2 fn 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.