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09MA04704

CETATEXT000024533174 J6_L_2011_07_000000904704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04704, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04704 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BRACCINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04704, présentée pour M. Abdillahi A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Braccini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904409 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - les observations de Me Codaccioni substituant Me Braccini, avocat pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière suffisamment précise au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'acte en cause serait insuffisamment motivé ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que le médecin-inspecteur de santé publique a, dans son avis en date du 26 février 2009, indiqué que le défaut de prise en charge de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas de nature à démontrer que ledit avis aurait été rédigé de manière trop imprécise par rapport aux prescriptions de l'arrêté sus-évoqué du 8 juillet 1999 et à l'obligation de respect du secret médical ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. A qu'à la date de la décision contestée il nécessitait une prise en charge médicale ; que, cependant, il n'établit pas qu'un éventuel défaut de suivi médical entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte critiqué sur son état de santé doivent être écartés ; Considérant en quatrième lieu que M. MOUDARI est arrivé en France en 1997 à l'âge de cinquante-six ans ; qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé du 9 août 2002 au 8 août 2004 et s'est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il soutient avoir deux frères de nationalité française mais ses allégations ne sont pas établies par les documents qu'il produit au dossier ; qu'en tout état de cause il ne conteste pas que son épouse et ses cinq enfants résident aux Comores ; que, par suite, la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en cinquième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... , et qu'aux termes de l'article L 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu que la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a décidé d'assortir le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A d'une obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée au regard des dispositions de l'article L.511-1 en vigueur à la date de ladite décision ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi du fait de cette absence de motivation ne peut par voie de conséquence qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. A ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11-11° du même code ; Considérant que les moyens tirés de la violation des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdillahi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04704 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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