CETATEXT000024533176 J6_L_2011_07_000000904729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04729, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04729 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04729, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901778 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Irina A et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Irina A devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention visiteur sollicité le 9 octobre 2008 par Mme Irina A, ressortissante de nationalité russe ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que, suite à la demande présentée, le 9 octobre 2008, par Mme A, par le canal de son conseil, tendant à son admission au séjour, sur le fondement de l'article L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reçue, par les services préfectoraux, le 10 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressée, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision de refus, en date du 21 octobre 2008 ; que le pli a été présenté le 22 octobre 2008, à l'adresse indiquée à l'administration et a été retourné avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, dès lors, la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, à laquelle a été opposée une décision expresse, avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, n'a pu faire naître de décision implicite de refus ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé une prétendue décision implicite par laquelle le préfet aurait refusé de délivrer un titre de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de ce qui a dit précédemment que les conclusions de la demande présentées devant le Tribunal, dirigées contre la décision implicite par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour en qualité de visiteur présentée par Mme A sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Irina A et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901778 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04729 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.