CETATEXT000024533178 J6_L_2011_07_000000904779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04779, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04779 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOULFIZA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04779, présentée pour Mme Baya A veuve B demeurant chez Mme C, ..., par Me Boulfiza, avocat ; Mme A veuve B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906277 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale , à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée, vie familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A veuve B, ressortissante de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction alors en vigueur : (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....) ; qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A veuve B soutient qu'à la suite du décès de son époux en 2000 et de l'un de ses fils, en 2006, ne pouvant être prise en charge par ses autres enfants demeurant en Algérie, elle est entrée, le 15 septembre 2007, en France et réside aux côtés de l'une de ses filles, de nationalité française, dont l'invalidité nécessite sa présence pour lui apporter aide et assistance ; que, toutefois, l'intéressée, veuve depuis sept ans, n'établit pas que ses quatre enfants résidant en Algérie qu'elle a quittée à l'âge de soixante-quatre ans, ne pourraient la prendre en charge ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que seule sa présence auprès de sa fille, Nacéra qui, mère de quatre enfants, présente un taux d'invalidité de 50 % et une inaptitude au travail temporaire, serait indispensable ; que, dès lors, Mme A veuve B, alors même qu'elle dispose d'attaches familiales en France, notamment cinq de ses enfants dont certains d'entre eux sont titulaires de la nationalité française, ne peut être regardée comme y ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A veuve B, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme A veuve B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Baya A veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04779 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.