CETATEXT000024533180 J6_L_2011_07_000000904781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA04781, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04781 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04781, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700202 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 15 novembre 2006 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Slim Ben Mohamed A, l'invitant à quitter le territoire français et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 15 novembre 2006, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un titre de séjour dont la demande a été présentée, les 14 octobre 2005 et 24 juillet 2006, par M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, l'invitant à quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée ; Considérant que, pour annuler la décision du 15 novembre 2006, les premiers juges ont décidé que, dès lors que la présence de M. A était indispensable aux côtés de son père, M. B, affecté de diverses pathologies entraînant son impotence, le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui n'avait pas produit en première instance, avait entaché ladite décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du passeport de M. A, délivré le 31 mars 2003, par les autorités consulaires tunisiennes à Rome et de l'ordonnance de première prolongation du maintien en rétention du juge près du Tribunal de grande instance de Nice en date du 11 juin 2004, que, contrairement à ses affirmations, l'intéressé a été renvoyé, le 16 juin 2004, en exécution de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, en date du 10 juin 2004, vers l'Italie où il avait sa résidence et exerçait une activité professionnelle, sous couvert d'un titre de séjour ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que M. A est titulaire d'un nouveau titre de séjour, en Italie, valable jusqu'en avril 2010 ; qu'en outre, si l'état de santé de son père, né en 1927, nécessite l'aide d'une tierce personne pour accomplir les gestes courants de la vie quotidienne, il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats qu'eu égard à sa situation personnelle et médicale, M. B, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2015, ne pourrait bénéficier d'aide des services sociaux ; que, dans ces conditions, alors même qu'il est fils unique, M. A ne justifie pas sérieusement que sa présence serait nécessaire aux côtés de son père ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, pour annuler l'arrêté contesté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'eu égard à la brièveté du séjour, en France, de M. A, célibataire, qui ne conteste pas être autorisé à séjourner et travailler en Italie et ne fait état, hormis la présence de son père, d'aucun autre lien sur le sol français, en s'opposant à sa demande d'admission au séjour, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 novembre 2006 portant refus de séjour et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700202 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04781 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.