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10MA00510

CETATEXT000024533184 J6_L_2011_07_000001000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 10MA00510, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00510 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00510, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902338 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté interministériel en date du 13 mars 2009 en tant que cet arrêté a écarté la commune de Cabestany de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de statuer à nouveau sur la demande de ladite commune dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a condamné l'Etat à verser à la commune de Cabestany la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cabestany devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Cabestany ; Vu le code des assurances, et notamment son article L. 125-1 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnet de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la commune de Cabestany ; Considérant qu'à la suite de la sécheresse ayant caractérisé la période estivale de l'année 2003, la commune de Cabestany (département des Pyrénées-Orientales), s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté au préfet des Pyrénées-Orientales une demande de reconnaissance de cet état ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 20 décembre 2005 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 mars 2009, pris en exécution du jugement en date du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier ayant annulé l'arrêté interministériel en date du 20 décembre 2005 en tant qu'il avait rejeté la demande de la commune de Cabestany et ayant enjoint le réexamen de ladite demande, en tant que cet arrêté a, à nouveau, écarté la commune de Cabestany de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, a enjoint à ces autorités de statuer à nouveau sur la demande de ladite commune dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a condamné l'Etat à verser à celle-ci elles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, l'analyse des mémoires présentés par les parties et des moyens soulevés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par la commune devant le Tribunal : Considérant qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premier juges, par une délibération en date du 1er juillet 2009, le conseil municipal de la commune de Cabestany a autorisé son maire à ester en justice dans le cadre de l'instance ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité du maire à agir au nom de la commune doit être écartée ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation partielle de l'arrêté interministériel du 13 mars 2009 : Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 2008 ayant annulé pour excès de pouvoir le refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle opposé par les ministres compétents par arrêté du 20 décembre 2005 à la demande de la commune de Cabestany et a rejeté la demande présentée par la commune de Cabestany devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 20 décembre 2005 ; que l'arrêté contesté du 13 mars 2009, qui avait été adopté en exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 2008, doit, par voie de conséquence de l'annulation de celui-ci, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 mars 2009 en tant que cet arrêté a écarté la commune de Cabestany de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Cabestany au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabestany tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la commune de Cabestany. '' '' '' '' N° 10MA00510 2 acr 12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux.

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