CETATEXT000024533186 J6_L_2011_07_000001000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 10MA00540, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00540 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RODRIGUEZ Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00540, présentée pour M. Said A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907990 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2009, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Considérant que M. A est le père de Roukya-Rinaya B, de nationalité française née le 30 janvier 2009 qu'il a reconnue par anticipation le 3 novembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de vie commune en date du 2 novembre 2009, de deux mandats cash et de deux témoignages émanant de la mère de l'enfant et d'un médecin généraliste que M. A vit avec la mère de son enfant, de nationalité française et contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ; que, par suite, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision attaquée du préfet des Bouches du Rhône ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique, ainsi que le demande le requérant, le réexamen de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si le réexamen en cours, par le préfet, de la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée par M. A le 25 novembre 2010 a permis de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sous cette réserve, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2010 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 20 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sauf s'il lui a déjà délivré un titre de séjour sur un autre fondement, de réexaminer la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale au bénéfice de M. A en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00540 2 hw 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.