CETATEXT000024533190 J6_L_2011_07_000001000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 10MA00793, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00793 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BOUYADOU Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00793 présentée pour M. Mohamed A, demeurant au ..., par Me Bouyadou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907935 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Considérant que M. A est le père de Delinda B, de nationalité française née le 1er avril 2008 qu'il a reconnue le 25 mai 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant, Mme Nadia B, de nationalité française, atteste qu'il voit sa fille une fois par semaine et verse une pension alimentaire de 100 euros par mois ; que le requérant a produit la copie de six mandats postaux établis à l'ordre de la mère de cet enfant d'un montant de 100 euros, pour les mois de mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2009 ; que le préfet ne conteste pas la circonstance que ces mandats ont été versés après la séparation du couple, de sorte que M. A doit être regardé comme ayant contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille Delinda depuis sa naissance, nonobstant la circonstance qu'il ne l'a reconnue que le 25 mai 2009 ; que par suite, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00793 2 hw 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.