CETATEXT000024533199 J6_L_2011_07_000001001715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2011, 10MA01715, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01715 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu I) la requête, enregistrée le 3 mai 2010 sous le n° 10MA01715, présentée pour la S.E.R.M (Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine), dont le siège est 45, place Ernest Granier à Montpellier, (34960 cedex 2), représentée par son directeur général, par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, avocats ; la SERM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800297 en date du 5 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les délibérations en date des 19 novembre et 12 décembre 2007 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint Jean de Védas a, respectivement, désigné la SERM comme futur concessionnaire de la ZAC de Roque Fraisse et a autorisé le maire à signer avec la SERM, à qui était confié l'aménagement et l'équipement de ladite ZAC, le contrat de concession ; 2°) de rejeter la demande de l'Association Foncière Urbaine Le Roque 1 et autres présentée au tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Association Foncière Urbaine Le Roque 1 , M. et Mme E, M. et Mme A, M. et Mme B, Mme G, Mme Janbon, Mme J, M. L, l'Association Foncière Urbaine Le Roque 2 , M. Philippe H, M. C, Mme K, la société la Grande Dune, M. D, la SCI Saint Joseph et M. F la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille la lettre du 17 mai 2010 par laquelle l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 1, représentée par son président, domiciliée à son siège au 30 rue du Mas de Magret à Saint Jean de Védas (34430 et autres ont saisi le président de la cour d'une demande d'exécution du jugement n° 0800297 du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 2010 ; ...................................................... Vu l'ordonnance du 22 novembre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 10MA04132 ; Vu la Constitution et notamment ses articles 55 et 88-1 ; Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 31/3/2004 CE du Conseil du 31 mars 2004 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Rogers pour la SERM ; - et les observations de Me Martinez pour l'AFUL LE ROQUE 1 et autres ; Considérant que la requête n° 10MA01715 présentée pour la SERM et la procédure juridictionnelle, ouverte sous n° 10MA04132, à la suite de la demande présentée par l'AFUL LE ROQUE 1 et autres à fin d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier dont la SERM fait appel, sont relatives au même litige et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) LE ROQUE 1 et autres, d'une part, la délibération en date du 19 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Jean de Védas a retenu la candidature de la SERM au terme de la procédure de sélection des offres, et d'autre part, celle du 12 décembre 2007 par laquelle ce même conseil a autorisé le maire de la commune à signer le contrat de concession avec la SERM pour l'aménagement de la ZAC de Roque-Fraisse ; Sur la recevabilité des demandes et interventions de première instance : Considérant que si des tiers peuvent poursuivre l'annulation des actes détachables d'un contrat, la recevabilité d'un tel recours est subordonnée à la condition que les stipulations du contrat en cause soient de nature à les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E, M. et Mme A, M. et Mme B, Mme G, Mme Janbon, Mme J, M. L, établissent être propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la ZAC de Roque Fraisse ; qu'ils ont ainsi intérêt à contester la légalité des décisions préalables à la signature d'une convention d'aménagement conclue pour la réalisation de cette ZAC, dont les stipulations prévoient notamment que le concessionnaire sera délégataire du droit de préemption urbain et pourra initier des procédures d'expropriation pour utilité publique ; que l'objet et les statuts de l'AFUL LE ROQUE 1, dont les autres demandeurs précités sont par ailleurs membres, lui permettent d'agir en son nom propre contre cette même décision qui est susceptible par ses effets de porter atteinte aux intérêts de ses membres qu'elle a, aux termes de ses statuts, vocation à défendre ; que pour les mêmes motifs, les interventions au soutien de ces demandes, présentées par l'AFUL LE ROQUE 2 et certains de ses membres en leur nom propre, pouvaient être régulièrement admises par le tribunal administratif qui avait préalablement, à bon droit, admis la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des demandeurs ; Sur la légalité des délibérations du 19 novembre et 12 décembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 : Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. / Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui ne peut être postérieure de moins d'un mois à celle de la publication de l'avis, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement ; qu'aux termes de l'article R. 300-5 du même code, dans sa rédaction issue du même décret du 31 juillet 2006 : Un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, lorsque le montant total des travaux nécessaires à la réalisation des équipements qui seront remis au concédant par le concessionnaire est égal ou supérieur à 5 270 000 euros hors taxes. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. 300-4 doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis publiés successivement à l'initiative de la commune dans le quotidien le Midi Libre le 30 décembre 2006 puis le 8 février 2007, indiquaient respectivement comme date limite de réception des candidatures celles du 16 février 2007 et celle du 12 mars 2007 ; que l'avis, dont le montant financier de la convention exigeait la publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), y a été publié le 11 janvier 2007 en fixant au 16 février 2007 la date limite de réception des candidatures ; que si la seconde publication dans la presse nationale a eu pour effet d'assurer le respect des dispositions des articles 36 et 58 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, qui interdit la publication des avis au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission, la discordance entre les dates de réception des offres mentionnées dans les avis nationaux et européens était à elle seule susceptible, eu égard notamment à la brièveté du délai s'évinçant des mentions de l'avis publié au JOUE, à influer sur la présentation d'offres des candidats potentiels et à créer une discrimination entre les candidats visés par les avis différents ; que si la SERM soutient que les entreprises intéressées pouvaient aisément obtenir des précisions supplémentaires sur la date effective de remise des offres, une telle circonstance n'était pas de nature à pallier les effets immédiats des contrariétés des mentions insérées dans les diverses mesures de publicité, dès lors qu'elles doivent, sans aucune ambigüité, permettre l'information identique de tous les candidats potentiels ; qu'ainsi la SERM, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions de publication de l'avis dans la revue le Moniteur , qui sont sans effet sur la date mentionnée dans l'avis du JOUE qui prévoit un délai de remise des offres inférieur à celui figurant dans les publications nationales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme doit être réputé avoir rejeté les autres moyens des demandeurs, a annulé les délibérations successives par lesquelles le conseil municipal a, au terme de la procédure irrégulière d'appel à candidature, retenu la candidature de la SERM puis a autorisé le maire de la commune à signer la convention d'aménagement avec cette société ; Sur les demandes d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que dans le dernier état des conclusions à fin d'exécution qu'ils ont présentées tant au président de la cour administrative d'appel que dans leur mémoire en défense dans l'instance n° 10MA01715, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LE ROQUE 1 et autres demandent à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Jean de Védas, si elle ne peut obtenir la résolution amiable de la concession conclue avec la SERM, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ; Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; qu'il appartient dans ces conditions à la cour de s'assurer dans le présent litige qu'aucune des causes d'illégalité de la décision de la commune de conclure la convention avec la SERM que les ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES LIBRES LE ROQUE 1 et LE ROQUE 2 et autres ont fait valoir dans le litige à fin d'annulation n'est susceptible de s'opposer à la poursuite de l'exécution du contrat ; Considérant en premier lieu, que les ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES LIBRES LE ROQUE 1 et LE ROQUE 2 et autres, a qui la cour a donné acte par arrêt de ce jour du désistement de leurs requêtes dirigées contre la délibération du 13 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Jean de Védas a approuvé la création de la ZAC de Roque Fraisse, n'établissent pas dans le présent litige par la voie de l'exception que cette délibération est illégale et que la concession conclue pour sa réalisation serait privée de base légale ; que la convention en litige doit donc être réputée avoir été conclue pour la réalisation d'une opération d'aménagement légalement décidée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la contrariété de dates dans les avis relatifs à la convention, retenue à bon droit par les premiers juges en ce qui concerne la régularité formelle de la procédure, est toutefois restée sans incidence effective sur la présentation des candidatures, dès lors qu'aucune entreprise ou groupement susceptible de présenter une offre n'a fait connaître à la commune ou au juge compétent qu'elle aurait renoncé du fait de cette contrariété à présenter une offre susceptible d'aboutir ; que contrairement à ce que font valoir les ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES LIBRES LE ROQUE 1 et LE ROQUE 2 et autres, la commune a pu régulièrement écarter au cours du processus de sélection, dont l'irrégularité n'est pas par ailleurs établie, la candidature d'une entreprise qui ne s'était pas conformée aux modalités impératives de présentation formelle des offres ; qu'enfin, eu égard aux caractéristiques et aux termes financiers de la convention, qui font supporter au titulaire de la concession une part significative du risque économique, celle-ci a pu être conclue au terme de la procédure propre aux concessions d'aménagement et non selon les modalités particulières du code des marchés publics applicables aux marchés de travaux ; que les illégalités formelles, relatives notamment aux modalité de convocation du conseil municipal alléguées par les demandeurs à l'annulation, à les supposer en tout état de cause établies, ne seraient pas de nature à interdire en l'espèce la poursuite de l'exécution du contrat de concession ; Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la SERM, en sa qualité d'opérateur spécialisé dans les opérations d'aménagement public de l'agglomération de Montpellier a contribué dès l'origine à l'élaboration du projet communal d'aménagement du site de Roque Fraisse ne suffit pas à démontrer qu'elle a bénéficié de ce seul fait d'un avantage sur les autres candidats lors de la sélection des offres pour l'aménagement de la ZAC ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'interruption des relations contractuelles entre l'aménageur désigné par la commune au terme d'une procédure de mise en concurrence effective pour la réalisation d'une importante opération d'aménagement d'intérêt local, décidée et créée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, porterait, compte tenu de la seule irrégularité ayant conduit à l'annulation de l'autorisation donnée au maire de conclure la convention, une atteinte excessive à l'intérêt général qui s'attache à la poursuite de cette opération ; qu'il n'y a pas lieu dès lors pour la cour de faire droit à la demande d'injonction présentée par les ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES LIBRES LE ROQUE 1 et LE ROQUE 2 et autres ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) est rejetée. Article 2 : les conclusions à fin d'injonction présentées par les ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES LIBRES LE ROQUE 1 et LE ROQUE 2 et autres sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-4 du code de justice administrative, ainsi que celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du même code sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.E.R.M (Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine, à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LE ROQUE 1 , à M. et Mme M, à M. et Mme N, à M. et Mme O, à Mme P, à Mme Q, à Mme R, à M. S, à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LE ROQUE 2 , à M. Philippe T, à M. U, à Mme V, à la SOCIETE LA GRANDE DUNE, à M. W, à la SCI SAINT JOSEPH et à M. X. Copie en sera adressée à la commune de Saint Jean de Védas. '' '' '' '' N°s 10MA01715, 10MA041322 SC 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence. 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.