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10MA01952

CETATEXT000024533204 J6_L_2011_07_000001001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 10MA01952, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01952 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ADER-REINAUD Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01952, présentée pour M. Faouzi A demeurant ..., par Me Ader Reinaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002020 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au motif que la requête de l'intéressé, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 26 mars 2010, était irrecevable pour n'invoquer aucun moyen de droit susceptible de fonder sa requête dans le délai de recours, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que M. A, qui ne conteste pas que sa requête introductive d'instance n'était pas conforme à ces prescriptions, fait valoir qu'il a produit un mémoire, enregistré le 28 avril 2010, exposant les moyens de droit sur lesquels il entendait fonder sa demande ; que cependant, ce mémoire est intervenu à la suite d'une lettre du 26 avril 2010 adressée par le Tribunal informant les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; que cette lettre n'était pas une demande de régularisation ; que par suite, ledit mémoire enregistré le 28 avril 2010 ne peut régulariser la requête alors que le délai de recours, d'une durée d'un mois, était expiré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01952 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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