CETATEXT000024533206 J6_L_2011_07_000001001994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 10MA01994, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01994 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LEMIUS Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01994, présentée pour M. Djilali A demeurant ..., par Me Lemius, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000334 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Lémius, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile applicable au présent litige : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment estimé, en délivrant un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7° de l'accord franco-algérien, que M. A ne pouvait bénéficier d'un tel traitement en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté préfectoral litigieux que les services préfectoraux ne se sont pas fondés, exclusivement, pour refuser le titre de séjour demandé, sur l'avis du médecin inspecteur, mais ont procédé à un examen de la situation de M. A au regard de l'ensemble de la réglementation qui lui est applicable ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de joindre à sa décision l'avis du médecin inspecteur ; Considérant, en troisième lieu, que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique, produit dans le cadre de l'instance contentieuse, fait état d'une première demande de M. A alors que ce dernier avait déjà fait l'objet en 2008 d'un précédent avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, il ne résulte pas de cette seule mention erronée que ce dernier aurait rendu un avis dans des conditions irrégulières ; que par ailleurs, ledit avis, qui mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat le 19 novembre 1993, en Algérie, qu'il souffre d'un stress post-traumatique et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que toutefois, les certificats médicaux produits ne permettent pas de déterminer avec certitude l'état de santé de M. A ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en date du 24 août 2009, procédé à une expertise médicale. Article 2 : L'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer l'entier dossier médical de M. A : - d'examiner M. A ; - de préciser la réalité ainsi que la nature des pathologies invoquées par M. A, la date de leur apparition, les traitements suivis et l'évolution probable de l'état de l'intéressé ; - de donner son avis sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - et le cas échéant, de faire toutes autres constatations nécessaires et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA01994 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.