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10MA03298

CETATEXT000024533217 J6_L_2011_07_000001003298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 10MA03298, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03298 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE HOARAU Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2010, sous le n° 10MA03298, présentée pour M. Slimane A, domicilié ..., par Me Hoarau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002238 en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa demande et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient être en France depuis 2008, vouloir s'y intégrer et fait valoir la présence en France de son père qui est retraité et est titulaire d'une carte de résident portant la mention retraité valable jusqu'en 2016, il ne peut se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial, lesquelles ne sont prévues qu'au bénéfice du conjoint et des enfants mineurs d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France ; qu'au demeurant, il ne justifie pas de la résidence habituelle en France de son père ; qu'en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient, en appel, sans être contredit, que le requérant est marié en Algérie depuis 1998 et a une fille et ne justifie pas être divorcé ; qu'âgé de 43 ans à la date de la décision litigieuse, il n'établit donc pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'alors ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 qui se borne à indiquer aux préfets les critères susceptibles d'être pris en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation et est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03298 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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