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10MA03596

CETATEXT000024533225 J6_L_2011_07_000001003596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/07/2011, 10MA03596, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03596 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA3596 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003794 du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral en date du 26 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Roberto A, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de cet arrêté ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES relève appel du jugement en date du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité équatorienne, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé le 26 août 2010 par Mme B, attachée principale et adjointe au directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, qui bénéficiait, par arrêté préfectoral n° 2010102-07 du 12 avril 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation régulière du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc C, directeur de la réglementation et des libertés publiques, conformément aux articles 1er et 2 dudit arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le moyen, soulevé par le demandeur, tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de la décision attaquée, pour annuler l'arrêté en date du 26 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-

  1. - En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; Considérant d'une part que si M. A fait valoir qu'au moins l'un de ses deux enfants né en Espagne aurait la nationalité de ce pays, il n'établit pas être ascendant direct à charge de cet enfant, au sens du 4° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, cet enfant, âgé de 5 ans, ne satisfait pas aux conditions énoncées au 1° ou au 2° de cet article ; que, par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir de la protection prévue par le 11° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu, sans commettre d'erreur de droit, et dès lors, comme il a été dit précédemment, que M. A ne conteste nullement entrer dans le champ d'application du 1°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; Considérant d'autres part que M. A, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis un détournement de procédure en adoptant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en lieu et place d'une obligation de quitter le territoire, alors qu'il est constant qu'il n'a déposé aucune demande de délivrance d'un titre de séjour en France ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  3. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il vit depuis dix ans en Espagne auprès de sa famille, dont un fils de nationalité espagnole, il ne conteste pas qu'il n'a aucune attache familiale ou privée en France ; que, par suite, en décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'à ce titre, M. A fait valoir que la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière aura pour effet de priver son fils de la présence de son père pour une durée indéfinie ; que toutefois, compte tenu du fait que l'arrêté de reconduite à la frontière ne fixe pas lui-même le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir que la décision attaquée est contraire à un principe posé par la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 19 octobre 2004 ZHU et CHEN , n° C-200/02, aux termes duquel la Cour a jugé que l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, confèrent au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l'État membre d'accueil. ; Considérant qu'à supposer même que l'arrêt susmentionné pose un principe général de droit communautaire, M. A ne justifie nullement de l'effectivité de la garde d'un enfant de nationalité espagnole dont il allègue être le père ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de la jurisprudence communautaire précitée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes en application desquels elle a été prise et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de M. A ; qu'ainsi la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, la décision a bien été signée par une autorité compétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'adoption de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions dirigées contre le pays de destination de la reconduite, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour en Espagne où il a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'un de ses enfants mineurs aurait la nationalité espagnole et que la mère de cet enfant y réside, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne peut être regardé, en décidant le renvoi de ce dernier vers le pays dont il a la nationalité ou vers le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore vers tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux éléments relatifs à la situation de l'intéressé sus rappelé, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté de reconduite à la frontière susvisé, doit, pour les motifs précédemment évoqués, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de maintien en rétention administrative : Considérant que M. A se borne à invoquer, au soutien des conclusions dirigées contre la décision de maintien en rétention administrative, l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, toutefois, pour les motifs précédemment évoqués, cette exception d'illégalité doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 26 août 2010 décidant la reconduite à la frontière, fixant le pays de destination de cette reconduite et ordonnant le placement en rétention de M. A ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roberto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. '' '' '' '' N°10MA03596 2 sm 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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