CETATEXT000024533234 J6_L_2011_07_000001004211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/07/2011, 10MA04211, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04211 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA04211 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007069 du 6 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexei A, de nationalité russe ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité russe, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité ; Considérant que les termes de l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, démontrent que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a considéré que ces motifs ne permettaient pas de considérer que l'administration s'était livrée à un tel examen du dossier ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, que l'arrêté querellé a été pris par M. Viatel, directeur du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a régulièrement reçu délégation du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE pour signer dans les matières et actes ci-après énumérés : arrêtés de reconduite à la frontière, (...), décision de placement en rétention administrative ... par un arrêté du 2 juin 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il s'ensuit que le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, que l'arrêté de reconduite contesté comporte, comme il a été vu précédemment, l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.