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10MA04290

CETATEXT000024533236 J6_L_2011_07_000001004290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/07/2011, 10MA04290, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04290 juge des reconduites excès de pouvoir C CAPOROSSI POLETTI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2010, sous le n°10MA04290, présentée pour M. Dhaker A demeurant c/ Mme Naima B ..., par Me Caporossi Poletti, avocat ; M. A demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1001119 du 8 novembre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement n°1001119 du 8 novembre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 novembre 2010 par le Préfet de la Haute-Corse ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est vu notifier le 12 mars 2009 la décision du même jour par laquelle le Préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le recours contentieux exercé à l'encontre dudit arrêté a été rejeté par jugement n°0900342 du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 juin 2009, lequel est donc exécutoire ; qu'ainsi M. A, qui ne soutient ni n'établit avoir déféré à cette obligation de quitter le territoire français, entrait dans le champ des dispositions précitées ; que par suite, le Préfet de la Haute-Corse était en droit de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : ... d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ... ; que M. A, s'il allègue d'une présence en France depuis près de dix ans, n'apporte pas la preuve de la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu'il a séjourné de longs mois en Grèce où il a été notamment incarcéré avant d'être expulsé en Tunisie en 2007 ; qu'enfin, les éléments produits pour attester de sa présence en France avant 2008 ne sont, pour l'essentiel, constituées que par des attestations peu circonstanciées voire contradictoires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissants tunisien âgé de 31 ans, célibataire et sans enfant, ne réside sur le territoire que depuis 2008 ; que si plusieurs membres de sa famille, titulaires d'une carte de séjour ou possédant la nationalité française, résident en France, il a gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et deux de ses soeurs ; que s'il soutient être sur le point de se fiancer avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation au demeurant sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément démontrant une intégration particulière à la société française notamment la maîtrise de sa langue alors qu'il a eu recours à un interprète lors de son audition ; que, dès lors, ces éléments et notamment les conditions et la durée de son séjour sur le territoire ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privé et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant que M. A soutient que les conditions de son interpellation, alors qu'il avait lui-même appelé la police suite à une agression dont il aurait été victime de la part de deux individus, constitueraient une procédure déloyale ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière; qu'il en est de même du fait qu'il ait été placé en garde à vue, après avis positif en ce sens d'un médecin consulté à la demande de l'officier de police judiciaire, malgré son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 novembre 2010 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dhaker A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet de la Haute-Corse . '' '' '' '' N° 10MA04290 2 sm 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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