CETATEXT000024533238 J6_L_2011_07_000001004331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/07/2011, 10MA04331, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04331 juge des reconduites excès de pouvoir C OLOUMI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04331, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004408 du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 11 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Zouhair A, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Zouhair A, de nationalité tunisienne ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A est célibataire sans enfant et conserve des attaches dans son pays d'origine où selon ses déclarations il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa mère, il ressort des pièces du dossier notamment des bulletins de salaire produits par l'intéressé qu'il établit vivre et travailler en France depuis 2002 ; qu'il a un logement ; qu'il déclare ses impôts depuis 2006 ; qu'il fait en outre valoir que son frère et sa soeur vivent en France sous couvert de cartes de résident ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a regardé la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaissant par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a, pour ce motif, annulé l'arrêté préfectoral du 11 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, de défaut, la partie perdante, de payer de l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Zouhair A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zouhair A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA04331 2 cl 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.