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10MA04499

CETATEXT000024533242 J6_L_2011_07_000001004499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/07/2011, 10MA04499, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04499 juge des reconduites plein contentieux C HUBERT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2010, sous le n° 10MA04499, présentée pour Mme Mazija A demeurant ...), par Me Hubert, avocat ; Mme A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007205 du 12 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suite à la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou au requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'aide juridictionnelle ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 17 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 9 juin 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Sur la reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier constituées pour l'essentiel de certificats de vaccinations et de scolarité que Mme A vit en France avec ses huit enfants nés entre 1993 et 2003 ; que leur présence est sérieusement établie à compter de juillet 2006, date à laquelle la requérante a déposé une demande d'asile aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que ces enfants ont bénéficié d'un suivi par la protection médicale et infantile et pour six d'entre eux ont été scolarisés depuis la fin de l'année 2006 ou l'année scolaire 2007-2008 ; qu'un contrat en vue d'une mesure d'action éducative à domicile a été conclu le 1er mars 2009 avec la direction de l'enfance du conseil général des Bouches-du-Rhône à leur bénéfice ; que la mesure litigieuse a dès lors, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 novembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, implique nécessairement que ce dernier réexamine la situation de Mme A au regard du séjour en France et lui délivre, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante de lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve à Me Hubert, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de1 500 euros qu'elle demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1007205 du 12 novembre 2010 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A le 8 novembre 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Hubert, avocat de Mme A, la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mazija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA04499 2 cl 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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