CETATEXT000024533246 J6_L_2011_07_000001004624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/07/2011, 10MA04624, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04624 juge des reconduites excès de pouvoir C MERDJIAN Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 décembre 2010 sous le n° 10MA4624, présentée pour M. Souren A, demeurant chez ...), par Me Merdjian, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007666 du 1er décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 10 juin 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Merdjian, avocat pour M. A ; Vu la note en délibéré enregistrée le 10 juin 2011 présentée pour M. A ; Considérant que M. Souren A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 1er décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2010 par lequel le préfet du Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie ni du caractère régulier de son entrée sur le territoire national ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par cet arrêté ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.