CETATEXT000024533254 J6_L_2011_07_000001100087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/32/CETATEXT000024533254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 11MA00087, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00087 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00087, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU représentée par son maire en exercice, par Me Msellati, avocat ; La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800343 en date du 14 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 07-51 du 6 décembre 2007 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a, d'une part, fixé, pour l'année 2008, le montant global prévisionnel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du SDIS à 48 591 773 euros et, d'autre part, maintenu la méthode de répartition des contributions des communes et des EPCI en vigueur depuis 2001, soit une augmentation linéaire de 1,9 % des contributions individuelles 2007 ; 2°) d'user de son pouvoir d'évocation et d'annuler ladite délibération n° 07-51 du 6 décembre 2007 ; 3°) de condamner le SDIS du Var à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Férulla, président rapporteur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - les observations de Me Barbaro du cabinet d'avocats AJC, avocats juristes consultants, avocat, pour LA COMMUNE DU LAVANDOU, - et les observations de Me Parisi de la SCP d'avocats droit public consultants, avocat, pour le SDIS du Var ; Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel de l'ordonnance n° 0800343 en date du 14 décembre 2010, par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a prononcé un non lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 07-51, prise le 6 décembre 2007 par le conseil d'administration du SDIS du Var et qui fixe un montant global prévisionnel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents au financement du budget du SDIS du Var à 48 591 773 euros et se prononce sur le maintien de la méthode de répartition des contributions des communes et des EPCI en vigueur depuis 2001, le président du tribunal administratif estimant qu'une délibération n° 09-20 adoptée le 25 juin 2009, donc postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, qui décide que la contribution obligatoire de la COMMUNE DU LAVANDOU doit être recalculée pour les années 2001 à 2009, en substituant au chiffre de 120 000 habitants de population estivale celui de 62 000 habitants, l'avait implicitement retirée, alors que les conclusions de la commune requérante étaient fondées sur le moyen tiré de ce que le mode de calcul de sa population à 120 000 habitants était erroné et qu'elle n'avait pas fait savoir si le nouveau mode de calcul ne lui donnait pas satisfaction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée devant la Cour par la COMMUNE DU LAVANDOU ne comprend pas seulement un exposé succinct des faits mais soulève notamment un moyen tiré de l'erreur de fait commise par le président du Tribunal administratif de Toulon sur le caractère définitif ou non de la délibération du 25 juin 2009 ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir présentée par le SDIS du Var doit être écartée ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 09-20, en date du 25 juin 2009, qui décide notamment que la contribution obligatoire de la commune du Lavandou doit être recalculée pour les années 2001 à 2009, en substituant au chiffre de 120 000 habitants de population estivale celui de 62 000 habitants tel que figurant au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques de 1998, qui fixe sur cette base le montant des contributions de la COMMUNE DU LAVANDOU pour les années 2001 à 2009 et rappelle que le président du conseil d'administration du SDIS devra annuler les titres de recettes erronés des exercices antérieurs et en cours pour en émettre de nouveaux, doit être regardée comme ayant implicitement retiré la délibération attaquée n° 07-51 en date du 6 décembre 2007, en tant qu'elle concerne la seule contribution de la COMMUNE DU LAVANDOU ; Considérant qu'à la date où le président du Tribunal administratif de Toulon a rendu l'ordonnance attaquée, le 14 décembre 2010, la délibération n° 09-20 du 25 juin 2009, qui doit être regardée comme retirant implicitement la délibération n° 07-51 du 6 décembre 2007 dans les seules limites précitées, n'était pas devenue définitive, un recours pour excès de pouvoir engagé par la COMMUNE DU LAVANDOU à son encontre étant encore pendant devant le Tribunal administratif de Toulon ; qu'il en résulte qu'il ne pouvait pas prononcer un non lieu à statuer ; que si, par jugement du 12 mai 2011, la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU visant ladite délibération du 25 juin 2009 a été rejetée, ce jugement qui fait l'objet d'un appel enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2011 n'est pas devenu définitif, pas plus que la délibération du 25 juin 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 0800343 du 14 décembre 2010 doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Toulon afin qu'il statue sur la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU tendant à l'annulation de la délibération n° 07-51 du 6 décembre 2007 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ; que les conclusions des parties présentées à ce titre doivent donc être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0800343 en date du 14 décembre 2010 du président du Tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulon afin qu'il statue sur la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU et au service départemental d'incendie et de secours du Var. '' '' '' '' N°11MA00087 2 fn 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.