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09PA05566

CETATEXT000024546974 J1_L_2011_07_000000905566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/69/CETATEXT000024546974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 09PA05566, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05566 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GASSOCH-DUJONCQUOY M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820569/5-2 en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. Amor A, a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel il avait refusé de délivrer à celui-ci un titre de séjour en qualité de commerçant, ainsi que sa décision du 5 novembre 2008 en tant qu'elle obligeait M. A à quitter le territoire national, et lui a enjoint d'accorder à l'intimé un titre commerçant dans les trois mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 15 octobre 2003, titulaire d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 14 octobre 2008, a sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant, en vue d'exercer l'activité de gérant de la Sarl à associé unique Boulangerie B , dans le cadre des dispositions des articles L. 313-10 2° et R 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 30 septembre 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour commerçant au motif que cette société n'apparaissait pas, compte tenu des documents produits, en mesure de lui verser un salaire au moins équivalent au SMIC correspondant à un emploi à temps plein ; qu'en outre, M. A a, le 14 octobre 2008, sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code précité ; que par un arrêté du 5 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national ; que l'intéressé a, le 25 novembre 2008, formé un recours hiérarchique contre la décision du 30 septembre 2008 refusant le changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant ; que le 11 mars 2009, le ministre de l'immigration a informé M. A qu'il donnait instruction au PREFET DE POLICE de le convoquer dans les meilleurs délais afin de lui délivrer un récépissé en qualité de commerçant dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour en estimant qu'il avait produit les documents nécessaires à l'obtention d'un tel titre, notamment une attestation de l'expert comptable indiquant que la rémunération de son prédécesseur était d'un montant supérieur au SMIC ; que, toutefois, le ministre est, le 1er juillet 2009, revenu sur cette position après avoir pris connaissance de nouveaux éléments communiqués par le PREFET DE POLICE, faisant valoir que M. A n'étant pas gérant majoritaire ne pouvait se prévaloir de la fonction de gérant de cette société et que, dès lors, relevant du régime général des salariés, il devait produire un contrat de travail et qu'en outre, il ne possédait pas les qualifications professionnelles nécessaires pour être salarié d'une entreprise de boulangerie ; que sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 23 juillet 2009, annulé la décision du 30 septembre 2008 et l'arrêté du 5 novembre 2008 en tant que ce dernier obligeait M. A à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait, sur ces deux points, appel de ce jugement ; que M. A demande à la Cour le rejet de l'appel du PREFET DE POLICE et, par la voie de l'appel incident, l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 lui refusant un titre de séjour étudiant ; Sur l'appel principal : Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 30 septembre 2008 refusant un titre de séjour commerçant à M. A : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; Considérant que pour annuler la décision du 30 septembre 2008 du PREFET DE POLICE refusant la délivrance d'un titre de séjour commerçant à M. A, le tribunal administratif a estimé que cette décision était entachée d'une inexactitude matérielle des faits, le contrat de travail de responsable de boulangerie niveau 5 signé par l'intéressé avec cette société de boulangerie devant lui assurer des ressources au moins équivalentes au SMIC ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat de travail, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé, et qui a au demeurant été signé le 3 avril 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, ne portait recrutement que d'un responsable de boulangerie salarié, et était en tout état de cause dépourvu d'incidence sur la situation de M. A en tant que gérant de la société Boulangerie B , qualité qui seule lui ouvrait droit à la délivrance du titre de séjour commerçant qu'il sollicitait ; que les pièces versées au dossier à l'appui de cette demande ne justifiaient pas du caractère économiquement viable de la société Boulangerie B et de sa capacité à assurer la rémunération de M. A en sa qualité de gérant ; que le PREFET DE POLICE, qui n'avait été saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de commerçant, à raison de l'activité de gérant envisagée par M. A, a ainsi pu légalement, par l'arrêté en date du 30 septembre 2008, refuser à celui-ci la délivrance de ce titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, se fondant notamment sur le contrat de travail précité, en a prononcé l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Considérant, d'une part, que si M. A a entendu se prévaloir devant les premiers juges de la décision du ministre de l'immigration en date du 11 mars 2009 prise en réponse à son recours hiérarchique, cette décision, en tout état de cause, avait été retirée par le ministre par une nouvelle décision en date du 1er juillet 2009 ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que la société qui devait l'employer avait la possibilité financière de le rémunérer à un montant supérieur au SMIC, ainsi qu'en témoignait un contrat de travail en date du 3 septembre 2007 conclu antérieurement à la date d'intervention de l'arrêté en litige, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer le caractère économiquement viable de la société Boulangerie B et sa capacité à rémunérer M. A en qualité de gérant ; Considérant, enfin, que l'intéressé soutient que l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ne prévoit de mention de la rémunération dans le contrat de travail que pour un salarié et que, s'agissant d'un non salarié, une attestation de l'expert-comptable suffit ; que, toutefois, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société qu'il produit, en date du 2 août 2008 concernant sa nomination en qualité de gérant de la société concernée ne comporte aucune mention concernant sa rémunération ; que l'attestation de l'expert comptable est insuffisante pour établir que la société Boulangerie B pourrait prendre en charge au bénéfice de M. A, un montant de rémunération suffisant et en tout état de cause supérieur au SMIC, dès lors qu'elle se borne à indiquer que le gérant précédent, qui demeure gérant majoritaire de la société Boulangerie B après la nomination de M. A en qualité de gérant, avait perçu, entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2008, une rémunération mensuelle de seulement 1 400 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 septembre 2008 refusant un titre de séjour commerçant à M. A ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2008 : Considérant que pour annuler la décision du 5 novembre 2008 du PREFET DE POLICE obligeant M. A à quitter le territoire français, le tribunal administratif a estimé qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé remplissait les conditions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant ; que, comme il vient d'être dit, l'arrêté en date du 30 septembre 2008 refusant M. A la délivrance d'un titre de séjour commerçant n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ; Sur l'appel incident : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'il a obtenu une licence en Langues, Littératures et Civilisations étrangères en 2005 ; que son état de santé, qui s'est ultérieurement fortement dégradé, ne lui a pas permis de progresser ensuite dans son cursus universitaire ; que, toutefois, M. A n'établit pas que le manque de résultats universitaires constaté par le PREFET DE POLICE serait la conséquence d'une pathologie ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A ne poursuivait pas effectivement des études lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour étudiant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions des circulaires des 26 mars 2002 et 7 octobre 2008, dépourvues de portée réglementaire, à l'encontre la décision de refus de titre de séjour du 5 novembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut non plus utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour étudiant a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'avait pas à examiner d'office sa situation sur ce fondement ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; Considérant que le PREFET DE POLICE n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 0820569/5-2 susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juillet 2009 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 refusant un titre de séjour commerçant et de la décision en date du 5 novembre 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'appel incident de M. A dirigé contre la décision en date du 5 novembre 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et ses conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA05566

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