CETATEXT000024546976 J1_L_2011_07_000000906230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/69/CETATEXT000024546976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 09PA06230, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06230 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DUFOUR M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par la Selurl Cabinet-d'Avocats-Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700429/7-0700430/7-0700431/7-0700432/7-0700433/7 en date du 10 septembre 2009 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre, trois, quatre, quatre et quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 juillet et 19 août 1995, 12 mars 1996, 30 novembre 1997 et 13 janvier 1999 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux à son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 10 septembre 2009 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points susvisées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, toutefois, il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a opposé devant le Tribunal administratif de Melun la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes de M. A, enregistrées au greffe du tribunal le 19 janvier 2007, au motif que le préfet du Val-de-Marne avait notifié à l'intéressé le 26 janvier 2000 la décision référencée 49 en date du 7 janvier 2000 produite par le ministre ; qu'il ressort de ses termes mêmes que, par cette décision, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement de l'article R. 256 du code de la route alors applicable, informé l'intéressé du retrait de quatre points de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 13 janvier 1999, constaté que le capital de points affecté à son permis de conduire était réduit à zéro et que ce permis de conduire avait perdu toute validité, compte tenu, selon le préfet, des points retirés consécutivement à de précédentes infractions dont l'intéressé aurait été informé par lettre simple référencée 48 , puis ordonné la restitution de ce titre de conduite en vertu des articles L. 11-5 et R. 258 alinéa 4 du même code alors applicables ; qu'il s'ensuit que, si la décision de retrait de points relative à l'infraction du 13 janvier 1999 doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé au plus tard le 26 janvier 2000 avec la décision 49 susmentionnée, le ministre ne précise nullement dans sa décision 49 les autres infractions qui auraient conduit à constater l'invalidation du titre de conduite de M. A, ni n'établit en se bornant à produire cette décision que les décisions de retraits de points correspondants auraient été notifiées par ailleurs à l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, la notification de la décision référencée 49 est insusceptible, dans ces conditions, d'avoir rendu opposables à M. A, à compter de cette date, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 juillet et 19 août 1995, 12 mars 1996 et 30 novembre 1997 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 10 septembre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation en tant qu'elle statue sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées ; qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces dernières demandes par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction du 13 janvier 1999 ; Au fond : Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 13 janvier 1999 : Considérant que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à M. A au plus tard le 26 janvier 2000, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2007, était tardive et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 août 1995, 12 mars 1996, 30 novembre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route alors applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie législative) du code de la route (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, que le requérant a bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route lors de la constatation des infractions susmentionnées ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 21 juillet et 19 août 1995, 12 mars 1996 et 30 novembre 1997 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des 15 points qui lui ont été illégalement retirés à la suite des infractions commises les 21 juillet et 19 août 1995, 12 mars 1996 et 30 novembre 1997 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de rétablir à 12 points le capital de points du permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à condition que des éventuelles réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route ou des retraits ultérieurs de points qui auraient affecté ce permis de conduire ne rendent pas sans objet cette reconstitution de points ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 10 septembre 2009, en tant que, par cette ordonnance, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 21 juillet et 19 août 1995, 12 mars 1996 et 30 novembre 1997, est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points du permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions commises les 21 juillet et 19 août 1995, 12 mars 1996 et 30 novembre 1997, sont annulées. Article 3 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procédera, s'il y a lieu, au rétablissement à 12 points du capital du permis de conduire de M. A dans les conditions du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06230
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.