CETATEXT000024546980 J1_L_2011_07_000001001553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/69/CETATEXT000024546980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA01553, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01553 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER GOUTAIL M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Jean-François , demeurant ...), par le cabinet CDG ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713560/5-2 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 33 354,80 euros ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 33 354,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Levy substituant Me Foussard, pour la Ville de Paris ; Considérant que M. a été recruté le 1er juin 1983 en qualité d'agent non titulaire par la Ville de Paris pour exercer les fonctions de chargé de mission à la direction de l'information et des relations extérieures en vertu d'un contrat du 29 juin 1983 conclu pour un mois et assorti d'une clause de tacite reconduction ; que, depuis lors, il a été maintenu dans ses fonctions d'assistant au service du protocole devenu, en 2003, la délégation générale à l'évènementiel et au protocole (DGEP) ; que, le 24 octobre 2005, le maire de Paris a décidé de le licencier à compter du 1er janvier 2006 en raison de la suppression du poste qu'il occupait ; que, le 20 août 2007, M. a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi en raison de ce licenciement ; que le maire de Paris a implicitement rejeté cette demande ; que, par la présente requête, M. fait appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 33 354,80 euros ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : Considérant que M. soutient que la décision du 24 octobre 2005 étant entachée d'illégalité, la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris et à lui ouvrir droit à la réparation de son préjudice matériel, évalué à 23 354,80 euros, et du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence évalué à 10 000 euros ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération n° DF-DRH 2005 48 des 11 et 12 juillet 2005, le Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a notamment décidé de supprimer à compter du 1er août 2005 l'emploi de chargé de mission de cadre supérieur de la DGEP qui était alors occupé par M. ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la Ville de Paris, qui a signé la décision du 24 octobre 2005, n'était pas compétent pour prononcer le licenciement de l'intéressé, faute de disposer d'une habilitation du Conseil de Paris à cette fin, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire (...) ; que ces dispositions, qui n'imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d'emplois d'agents titulaires des collectivités territoriales, ne sont en tout état de cause pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes en vertu de l'article 6 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision du 24 octobre 2005 et résultant de la violation l'article 97 précité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du 24 octobre 2005, qui mentionne que les fonctions exercées par M. en qualité d'assistant de protocole sont supprimées à l'occasion de la réorganisation du pôle évènementiel du secrétariat général et que le préavis de licenciement du titulaire de ces fonctions est de deux mois, expose avec une précision suffisante les motifs du licenciement de M. ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en dernier lieu, que ni l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'imposait à la Ville de Paris de mettre en oeuvre une procédure de reclassement à l'égard de ses agents non titulaires, même engagés en vertu d'un contrat conclu à durée indéterminée ; que, dès lors, M. , dont il n'est pas contesté qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du 24 octobre 2005 prononçant son licenciement est entachée d'illégalité au motif qu'elle a été prise sans qu'ait été mise préalablement en oeuvre une procédure de reclassement ; Considérant que la décision du 24 octobre 2005 n'étant entachée d'aucune illégalité, la Ville de Paris n'a commis aucune faute en prononçant le licenciement de M. ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à demander que la responsabilité de la Ville de Paris soit engagée sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qu'il présente en appel doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01553 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.