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10PA02042

CETATEXT000024546987 J1_L_2011_07_000001002042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/69/CETATEXT000024546987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA02042, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02042 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705720/5-1 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 novembre 2005 refusant la candidature de Mme A à l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 2004-278 du 26 mars 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels civils non titulaires des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger dans le corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, après avoir été recrutée par l'association des parents d'élèves du lycée français de Tananarive, à Madagascar, pour la période allant du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1980, a ensuite exercé, sur le même territoire, les fonctions d'institutrice à temps partiel auprès des écoles primaires françaises du 1er octobre 1980 au 31 août 1986 ; qu'à compter du 1er septembre 1986, l'intéressée a exercé les fonctions de secrétaire administrative au service de l'intendance du lycée français de Tananarive en vertu de contrats annuels régulièrement renouvelés, puis, à compter du 27 septembre 2000, d'un contrat à durée indéterminée ; que, le 24 novembre 2004, Mme A a présenté sa candidature à l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire ; que, par une décision du 9 novembre 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté cette candidature ; que, le 12 janvier 2006, il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision le 19 décembre 2005 ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 novembre 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande (...) sous réserve : 1° (...) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; / 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; / 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent : (...) 2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services déconcentrés du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (...) ; qu'aux termes de l'article 79 de cette même loi : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Par voie d'examen professionnel ; / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-278 du 26 mars 2004: Les agents non titulaires mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'éducation nationale déterminé (...) sous réserve (...) d'être en fonctions dans un des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel (...) ; Considérant que l'intégration exceptionnelle dans le corps de fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'éducation nationale, ouverte par le décret du 2004-278 du 26 mars 2004, pour certains personnels civils contractuels exerçant leurs fonctions au sein des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger est réservée aux seules personnes qui ont la qualité d' agents non titulaires , c'est-à-dire à celles dont le contrat est régi par le droit public français, et non aux personnes disposant de contrats de travail soumis au droit local ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des stipulations du contrat du 27 septembre 2000 et de l'avenant du 27 novembre 2000 prévoyant les conditions de rémunération et la détermination du tribunal compétent pour le règlement des différends nés de l'exécution du contrat, que le contrat de Mme A était soumis au droit local ; que, dès lors, elle ne pouvait pas prétendre à être intégrée dans le corps de fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'éducation nationale par la voie ouverte par le décret n° 2004-278 du 26 mars 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 novembre 2005 au motif que les personnels civils mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 entraient dans le champ d'application de l'article 79 de cette même loi ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, dès lors que Mme A ne remplissait pas les conditions pour se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, ainsi qu'il a été ci-dessus, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE était tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, tous les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 contestée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705720/5-1 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02042 36-01-01-005 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Qualité d'agent public. N'ont pas cette qualité. 36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir.

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