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10PA02580

CETATEXT000024546992 J1_L_2011_07_000001002580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/69/CETATEXT000024546992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA02580, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02580 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COIN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Robert , demeurant ...), par Me Coin ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805231/7 du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 décembre 2006, 7 décembre 2006, 10 février 2007, 14 février 2007, 11 juin 2007, 8 juillet 2007, 13 novembre 2007 et 30 novembre 2007 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ainsi que son titre de conduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 4 décembre 2006, 7 décembre 2006, 10 février 2007, 14 février 2007, 11 juin 2007, 8 juillet 2007, 13 novembre 2007 et 30 novembre 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. un point, un point, un point, trois points, deux points, un point, deux points et un point ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 16 juin 2008, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à M. de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. fait appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 16 juin 2008 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. les 14 février 2007 et 11 juin 2007 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces procès-verbaux, dont le second a été signé par M. , comportaient des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant et, en outre, pour celui concernant l'infraction du 14 février 2007, la mention refuse de signer ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. a nécessairement eu connaissance des deux procès-verbaux ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a produit la copie des avis de contravention adressés à M. à la suite des infractions commises les 4 décembre 2006, 7 décembre 2006, 10 février 2007, 8 juillet 2007, 13 novembre 2007 et 30 novembre 2007, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, ainsi que la copie des attestations établie par la Trésorerie du centre de traitement de Rennes, portant les références et certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires minorées ou majorées correspondantes auxdites infractions ; que M. , qui se borne à faire valoir, sans apporter le moindre élément de nature à expliquer les modalités de règlement de ces amendes, qu'il n'a ni reçu ces avis de contravention, ni réglé aucune des amendes, ne conteste pas sérieusement qu'il a bien reçu ces six avis de contraventions ; que, dès lors, M. a nécessairement eu connaissance, pour chacune des infractions, de l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas, pour une ou plusieurs des infractions commises, les informations requises ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 4 décembre 2006, 7 décembre 2006, 10 février 2007, 14 février 2007, 11 juin 2007, 8 juillet 2007, 13 novembre 2007 et 30 novembre 2007 ont donné lieu à 4 amendes forfaitaires et à 4 amendes forfaitaires majorées respectivement devenues définitives les 27 décembre 2006, 27 décembre 2006, 2 mars 2007, 17 juillet 2007, 12 novembre 2007, 29 janvier 2008, 11 février 2008 et 12 février 2008 ; que si M. fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 4 décembre 2006, 7 décembre 2006, 10 février 2007, 14 février 2007, 11 juin 2007, 8 juillet 2007, 13 novembre 2007 n'auraient pas été notifiés à M. antérieurement à la décision du 16 juin 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions contestées ont méconnu le principe du respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 16 juin 2008 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02580 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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