CETATEXT000024546994 J1_L_2011_07_000001003256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/69/CETATEXT000024546994.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA03256, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03256 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSINYOL M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Dioke , demeurant au ...), par Me Rossinyol ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609459 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une invitation à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2006 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour en attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 1988, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juillet 1990 puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 23 janvier 1991 ; que, par arrêté du 19 mai 2000, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par un jugement du 27 février 2001 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté ; que M. a alors bénéficié, entre les 16 septembre 2002 et 15 septembre 2003, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale délivrée sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; que M. a sollicité le 28 septembre 2005 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 26 avril 2006, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a invité à quitter le territoire ; que, par la présente requête, M. fait appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 avril 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ d'application des articles L. 314-11 et L. 314-12 dudit code, et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que l'utilisation, entre 1991 et 2001, d'une fausse carte de résident serait sans incidence sur l'obligation, à la charge de l'autorité administrative, de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, entre 1991 et 2001, sous couvert d'une fausse carte de résident ; que, dès lors, M. ne justifie pas relever des dispositions précités du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. fait valoir que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du 21 février 2001, devenu définitif, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mai 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que si ce jugement fait état de la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis 1988, il n'est toutefois pas contesté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, entre 1991 et 2001, sous couvert d'une fausse carte de résident ; que le motif retenu par le jugement du 27 février 2001 est ainsi, en tout état de cause, différent de celui retenu par le préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 27 février 2001 rendu par le Tribunal administratif de Paris doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. fait valoir qu'il réside en France depuis 1988, qu'il vit avec une ressortissante malienne en situation régulière avec laquelle il a eu une fille, qu'un de ses frères se trouve en situation régulière sur le territoire national et qu'il est dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, l'un des ses fils et ses parents étant décédés et son dernier fils refusant de le voir, il ne présente aucun élément probant pour justifier ses allégations ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03256 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.