CETATEXT000024546997 J1_L_2011_07_000001003257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/69/CETATEXT000024546997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA03257, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03257 4ème chambre C M. PERRIER BOUDJELTI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour M. Abderrahmane , demeurant ...), par Me Boudjelti ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914505/6-3 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Boudjelti en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, est entré en France le 31 août 2000 sous couvert d'un visa à entrées multiples délivré le 21 juin 2000 par les autorités consulaires françaises en Algérie ; que, par une décision du 13 février 2003, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; que, par une décision du 7 septembre 2005, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour que M. avait présentée sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a invité à quitter le territoire ; que, par un jugement du 18 juin 2008, le Tribunal administratif de Paris annulé cette décision du 7 septembre 2005 ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de police a alors délivré à l'intéressé un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 17 juin 2009 ; que M. a ensuite été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 juin au 29 septembre 2009 ; que, par un arrêté du 25 août 2009, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. et a obligé celui-ci à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, M. fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. souffre d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué de troubles cognitifs qui trouvent leur origine dans des confrontations à des situations impliquant la mort d'autrui et le risque personnel de mort ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis un avis défavorable à la demande de M. le 30 juillet 2009 en estimant que si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire les certificats médicaux des 14 avril 2005, 5 octobre 2005, 28 avril 2009 et 19 mai 2010, M. ne conteste pas sérieusement qu'il existe en Algérie des structures médicales et des médicaments propres à assurer la prise en charge de cette pathologie ; que, dès lors, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, que M. fait valoir que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement mentionné ci-dessus rendu par le Tribunal administratif le 18 juin 2008 ; que si le jugement du 18 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 septembre 2005 au motif que le préfet de police avait méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien et lui a enjoint de délivrer à M. un certificat de résidence d'algérien, la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 31 décembre 2009 devenu définitif, a substitué à ce motif d'annulation erroné un autre motif d'annulation tiré de la légalité externe de la décision et, après avoir annulé l'injonction délivrée par le tribunal au préfet de police, a seulement enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la situation de M. ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. , né en 1963, fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il a travaillé en tant que manoeuvre dans le bâtiment, qu'il est proche de sa soeur qui séjourne en situation régulière sur le territoire national et le soutient tant psychologiquement que financièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 37 ans et n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore sa mère, ainsi que son frère et une de ses soeurs ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 25 août 2009 n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 susmentionné, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03257 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.