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10PA03491

CETATEXT000024547003 J1_L_2011_07_000001003491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA03491, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03491 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER RAÏS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Salah , demeurant chez M. Mustapha C, ...), par Me Raïs ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903775/2 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, est entré en France le 8 août 2001 sous couvert d'un visa Etats Schengen valable six mois ; que, le 3 septembre 2008, il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 8 décembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un arrêté du 15 avril 2010, le préfet de police a décidé de reconduire M. à la frontière ; que, par la présente requête, M. , d'une part, fait appel du jugement en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 15 avril 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que si M. fait valoir qu'il souffre de pathologies psychiatriques graves nécessitant un suivi médical régulier en France avec un traitement médicamenteux associé à une psychothérapie non susceptibles d'être dispensés en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits par M. , que le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est contraire à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite du 15 avril 2010 : Considérant que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de police a décidé de reconduire M. à la frontière, qui ont été présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03491 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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