CETATEXT000024547008 J1_L_2011_07_000001004196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547008.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA04196, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04196 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FERDI-MARTIN M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour Mme Hakima A, demeurant ...), par Me Ferdi-Martin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001522/1 en date du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Montero, substituant Me Ferdi-Martin, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, en 1999, a présenté le 25 août 2009 une demande de titre de séjour ; que, par arrêté en date du 28 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une telle demande, l'obligation de motivation de cette décision découle ainsi nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites en appel par le préfet du Val-de-Marne, que Mme A a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant, notamment, de sa qualité de salarié ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés par Mme A, cette demande devait nécessairement être analysée comme tendant à l'obtention d'une carte portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'en estimant que Mme A n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis 1999 et qu'elle ne fait valoir ni des motifs exceptionnels, ni des considérations humanitaires , le préfet du Val de Marne a en l'espèce suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressée une carte portant la mention vie privée et familiale ; qu'en revanche, cette seule motivation était insuffisante pour justifier les raisons pour lesquelles Mme A ne pouvait pas en l'espèce prétendre, à défaut, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de la requérante puis prenne une nouvelle décision et, dans l'attente de cette décision, qu'il la munisse d'une autorisation provisoire de séjour, elle n'implique cependant pas nécessairement, eu égard à l'illégalité constatée, qu'il lui délivre ladite carte de séjour ; que, dès lors, il y a seulement d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001522/1 du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2010 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04196 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.