CETATEXT000024547011 J1_L_2011_07_000001004533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA04533, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04533 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CHEVALIER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 28 octobre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919622/3-3 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Mounira A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, et a enjoint à l'administration de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Chevalier, pour Mlle B ; Considérant que Mme A, née le 1er avril 1970, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en 1999 ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter du 31 juillet 2001 puis d'un titre de séjour à compter du 9 juillet 2003, renouvelé jusqu'au 23 mars 2006, en raison de son état de santé ; qu'elle a bénéficié à nouveau d'un titre de séjour pour le même motif à compter du 26 février 2008, valable jusqu'au 25 août 2008 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2009 refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que Mme A fait valoir la vie privée et familiale stable qu'elle mène en France avec son enfant né le 18 décembre 2007 et le père de celui-ci, titulaire d'une carte de résident, et le soutien qu'elle a représenté depuis son entrée en France en 1999 pour sa soeur et son cousin, malades, sa soeur étant décédée en 2006 ; que, si le PREFET DE POLICE soutient à juste titre que l'intéressée n'établit sa présence en France que depuis l'année 2001, la vie maritale du couple est suffisamment établie par les pièces versées au dossier depuis juillet 2007, le père ayant reconnu l'enfant dès avant sa naissance ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté porte au droit de Mme A au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, dans ces conditions, si le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien, les premiers juges se sont fondés, à juste titre, également sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté susvisé en date du 4 novembre 2009 refusant à Mme A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié : 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...)
- g)Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) / 2) Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 10.1 g de l'accord franco-tunisien ; que, d'autre part, le PREFET DE POLICE, qui n'y était nullement tenu, n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement alors même, d'ailleurs, qu'elle n'établit pas la régularité de son séjour sur le territoire français ; que, dès lors, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de résident sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que le surplus des conclusions à fin d'injonction de Mme A, qui reproduisent celles accueillies en première instance, doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que le présent arrêt, qui rejette le recours du PREFET DE POLICE, confirme le jugement de première instance, alors même, d'ailleurs, qu'il n'est pas allégué que ce jugement n'aurait pas été exécuté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04533