CETATEXT000024547016 J1_L_2011_07_000001005256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 10PA05256, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05256 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT KOJEVNIKOV M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour M. Oleg A, demeurant ...), par Me Kojevnikov ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905964/7 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de la carte de séjour portant la mention compétence et talents présentée le 13 février 2009 ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lepage, substituant Me Kojevnikov, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité ukrainienne, irrégulièrement entré en France, selon ses déclarations, le 4 juillet 2001, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) ; que, le 13 février 2009, M. A a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant que le manquement à une obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue par l'article 1er du décret du 6 juin 2001, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposable à la recevabilité de ce recours ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête ; que ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de solliciter la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ; Considérant qu'il est constant qu'aucun délai de recours contentieux n'était opposable au recours contentieux formé par M. A contre la décision implicite contestée, en raison de l'absence de transmission, prévue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, de l'accusé de réception de cette demande ; que le délai dont l'intéressé disposait pour demander au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs de sa décision expirait donc au plus tard deux mois francs après l'introduction de son recours contre cette décision, soit le mardi 13 octobre 2009 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait adressé une telle demande à l'administration dans ce délai ; que, dès lors, le moyen soulevé par le requérant, tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée, est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des écritures en défense du préfet de Val-de-Marne, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A avant de la rejeter implicitement ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. / Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte compétences et talents réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes ; qu'aux termes de l'article R. 315-4 de ce code : Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention compétences et talents : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ; / 2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ; / 3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ; / (...) ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-5 dudit code : L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention compétences et talents présente sa demande au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant, d'une part, que M. A, qui ne résidait pas à l'étranger lors de la présentation de sa demande et n'était pas davantage régulièrement admis à séjourner en France, ne remplissait pas les conditions de régularité du séjour ou de résidence à l'étranger lui permettant légalement d'obtenir la carte de séjour compétence et talents sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne, en indiquant dans son mémoire en défense produit devant la Cour le motif qui l'a conduit à rejeter la demande de M. A, n'a en l'espèce pas procédé à une substitution de motifs dès lors qu'il n'avait pas encore, ni devant les premiers juges, ni devant le juge d'appel, indiqué quel était le motif du rejet de la demande de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que si l'autorité administrative, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dispose toujours de la faculté de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché la décision implicite contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de l'admettre au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05256 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.