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11PA00058

CETATEXT000024547019 J1_L_2011_07_000001100058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 11PA00058, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00058 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SALL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour Mme Marie Joséphine B, demeurant chez M. Mbu ...), par Me Sall ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907086/6 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme B, née le 2 juin 1954, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 8 mai 2005 ; que, par sa décision en date du 15 septembre 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 25 juillet 2007 ; que, par l'arrêté en date du 6 septembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire ; que, par le jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, jugement confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris, par son arrêt en date du 20 mai 2008 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée le 25 février 2009 ; que, par l'arrêté contesté en date du 10 septembre 2009, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que Mme B fait appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de Seine-et-Marne par Mme Martine CB, chef du bureau des étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par l'arrêté en date du 1er septembre 2009, modifiant l'arrêté n° 07 BCIA 48 du 23 juillet 2007, régulièrement publiés les mêmes jours au recueil des actes administratifs la préfecture de Seine-et-Marne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme B est ressortissante de la République démocratique du Congo, où elle est née et où elle a toujours vécu avant son entrée en France, et non de la République du Congo ; qu'elle ne saurait se prévaloir ni de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, entrée en vigueur le 1er octobre 1996, ni de l'accord France-Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007, entré en vigueur le 1er août 2009, intervenus entre la France et la République du Congo ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'emploi d'ouvrière d'exécution de nettoyage du bâtiment et des travaux publics, qu'elle souhaite exercer, correspondant à la promesse d'embauche qu'elle produit, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné pour l'Île-de-France ; que le diplôme de gestion commerciale et financière qui lui a été délivré par l'institut supérieur de commerce de Kinshasa est à cet égard sans incidence ; qu'elle se prévaut d'une entrée en France récente, le 8 mai 2005, selon ses écritures ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressée au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que Mme B ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, faute de justifier d'un visa de long séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si Mme B fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène en France auprès de sa soeur, de son fils, de sa fille et de ses petits-enfants, qu'elle aide, et sa bonne intégration, il ressort des pièces dossier que son entrée en France est récente, le 8 mai 2005 selon ses déclarations, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où résident ses six autres enfants, dont deux mineurs ; qu'elle n'établit pas, par ses simples allégations, que le dernier-né de ses petits enfants serait malade ni, dans ce cas, qu'il ne pourrait être assisté d'une tierce personne ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme B n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article ; que Mme B le ne saurait pas davantage à cet égard se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du même code dans la mesure où elle n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. 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