CETATEXT000024547020 J1_L_2011_07_000001100061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547020.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 11PA00061, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00061 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SEILLER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 107847-107856/6-3 en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 26 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Xiaoguang B et à Mme Xiaomei B, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et a enjoint à l'administration de leur délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Seiller, pour M. et Mme B ; Considérant que M. et Mme B, nés respectivement les 24 février 1971 et 20 février 1974, de nationalité chinoise, déclarent être entrés en France les 10 mars 2001 et 29 septembre 2000 ; que, par ses décisions en date des 7 janvier 2002 et 23 mars 2001, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, refus confirmés par la Commission des recours des réfugiés les 17 mai 2002 et 5 octobre 2001 ; que, par les arrêtés en date des 13 août 2002 et 23 mai 2001, le PREFET DE POLICE leur a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, les invitant à quitter le territoire ; qu'à la suite des rejets de la demande d'asile territorial de M. B et de la demande de réexamen du statut de réfugié de Mme B, ils ont fait l'objet de nouvelles décisions de refus de titre de séjour puis d'arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ils ont fait l'objet le 9 août 2006 d'arrêtés portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire, confirmés par les jugements du 16 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris ; qu'ils ont sollicité les 12 mars et 12 mai 2009 la délivrance de titres de séjour ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 26 janvier 2010 refusant la délivrance de titres de séjour à M. et Mme B, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits, et a enjoint à l'administration de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. et Mme B font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, obtiennent de bons résultats et sont bien intégrés à la société française, que leur avenir n'est pas concevable en République Populaire de Chine, pays que les deux plus jeunes enfants ne connaissent pas et dont ils ne pratiquent pas la langue, et que la rupture dans les études de l'aînée, qui est en classe de cinquième aurait des répercussions importantes sur son équilibre psychologique et son avenir professionnel ; que, toutefois, l'aînée est née en Chine en 1997 et n'est entrée en France qu'en 2005 à l'âge de huit ans ; que les deux autres enfants, nés en France en 2002 et 2006, sont scolarisés seulement en école primaire et maternelle ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date des arrêtés contestés, l'intérêt supérieur des enfants aurait été méconnu dès lors notamment que les arrêtés litigieux n'impliquent nullement la séparation des enfants de leurs parents dans la mesure où la cellule familiale peut se reconstituer en Chine où résident les parents du couple et leur fratrie et que les enfants, encore jeunes, pourront y entreprendre ou y poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi les arrêtés querellés n'ont pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la contrariété à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant pour annuler les arrêtés susvisés en date du 26 janvier 2010 refusant à M. et Mme B les titres de séjour qu'ils avaient sollicités, les obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de leur éloignement, et pour enjoindre à l'administration de leur délivrer des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B ; Sur la légalité des arrêtés du 26 janvier 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le préfet, ou ; à Paris, le PREFET DE POLICE doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin il peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer à M. B et à Mme B, qui avaient présenté à l'appui de leurs demandes des contrats de travail en qualité respectivement de contrôleur-finisseur et de modéliste dans l'industrie d'habillement, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français et ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 au regard du refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les arrêtés litigieux en date du 26 janvier 2010 sont entachés à cet égard d'une motivation insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 26 janvier 2010 refusant à M. et Mme B les titres de séjour qu'ils avaient sollicités, les obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de leur éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme B : Considérant que la nature de l'illégalité entachant l'arrêté litigieux implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de M. et Mme B et, dans l'attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; que, dès lors, d'une part, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a enjoint à l'administration de délivrer à M. et à Mme B des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au PREFET DE POLICE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen du droit séjour des intéressés et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. et à Mme B une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 2 : Le PREFET DE POLICE délivrera des autorisations provisoires de séjour à M. et à Mme B et statuera à nouveau sur leur situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises à cette fin. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00061
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.