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11PA00276

CETATEXT000024547021 J1_L_2011_07_000001100276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 11PA00276, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00276 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER XIE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Liguo A, demeurant ...), par Me Xie ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011613/6-1 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Xie, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 23 août 1976, de nationalité chinoise, déclare être entré en France le 14 décembre 1997 ; qu'il a sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 12 avril 2010, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté en date du 31 mai 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que M. A fait appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police ne s'est pas fondé seulement sur la circonstance que l'intéressé a introduit une requête conjointe en divorce avec son épouse ni sur sa condamnation pénale pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur celle-ci, mais sur l'ensemble de la situation personnelle de M. A à la date de cet arrêté ; que la circonstance que l'intéressé aurait résidé en France depuis plus de 10 ans n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du titre de séjour prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de droit ni de défaut de base légale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A au regard des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France avec sa fille, née en France le 2 octobre 2003 et scolarisée, dont il a la garde et dont il doit assurer l'éducation, son ex-épouse ayant formé un nouveau couple, et avec sa soeur en situation régulière et expose qu'il envisage de vivre avec une ressortissante française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il vit séparé de la mère de l'enfant, de nationalité chinoise et qui selon l'intéressé lui-même séjournerait en France en situation irrégulière, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni même qu'elle entretiendrait une quelconque relation avec sa fille ; que M. A ne saurait établir la réalité et a fortiori l'intensité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française en se bornant à produire la carte nationale d'identité de celle-ci ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans et où son enfant, encore jeune, pourra poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00276

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