CETATEXT000024547022 J1_L_2011_07_000001100497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 11PA00497, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00497 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Arsanuos , demeurant chez M. B ...), par la Selarl Gryner-Levy ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000326/4 en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il avait sollicité le 16 juillet 2009 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , né le 1er avril 1977, de nationalité égyptienne, a sollicité, par lettre en date du 15 juillet 2009 notifiée à la préfecture du Val-de-Marne le 16 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; que M. fait appel du jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet du Val-de-Marne née du silence gardé par l'administration ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; que M. n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. fait valoir son expérience en qualité de chef cuisinier, la promesse d'embauche dont il est titulaire ainsi que la circonstance que les démarches de son employeur éventuel pour pouvoir à cet emploi seraient demeurées vaines, et produit un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail signée par le gérant du restaurant où il envisage d'exercer, ainsi qu'un engagement de versement de la redevance ou de la contribution forfaitaire pour emploi d'un salarié étranger, éléments également présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'emploi de chef cuisinier qu'il souhaite exercer ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné pour l'Île-de-France ; que M. ne fait état d'aucun élément de sa situation personnelle de nature à relever du champ d'application des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant, par la décision implicite contestée, de régulariser la situation administrative de M. au titre de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00497
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.