CETATEXT000024547023 J1_L_2011_07_000001100498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 11PA00498, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00498 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL BARTHELEMY PHILIPPON M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 18 mars 2011, présentés pour Mme Ana Marie , demeurant ...), par la Selarl Barthélemy-Philippon ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1016141/12 en date du 28 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme , née le 12 août 1984, de nationalité philippine, déclare être entrée en France en septembre 2004 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 26 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 10 août 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que Mme fait appel de l'ordonnance en date du 28 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé, fondé notamment sur l'appréciation de sa situation privée et familiale, Mme a fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène en France avec son mari et plusieurs membres de sa famille en situation régulière ainsi que l'ancienneté de son séjour en France ; que ces circonstances, étayées par les pièces versées au dossier, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision du préfet de police ; que, dès lors l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2010 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par Mme Béatrice CB, chef du 10ème bureau à la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature qui lui a été donnée par l'arrêté n° 2010-00550 en date du 27 juillet 2010, régulièrement publié le 30 juillet 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté fixe avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences déléguées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, en vertu de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire dont est assorti le refus d'admission au séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène en France auprès de son mari, de nationalité philippine et titulaire d'une carte de résident, et la fille de celui-ci née d'une précédente union, ainsi qu'avec les membres de sa famille installés en France, dont une soeur, un oncle, une tante et trois cousins, tous de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le mariage de l'intéressée a été célébré le 19 juillet 2009, soit un an avant la date de l'arrêté litigieux ; que, si elle soutient qu'elle vivait maritalement avec son futur conjoint antérieurement à son mariage, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, constituées à cet égard uniquement d'attestations de proches, insuffisantes pour justifier de la réalité d'une vie commune avant son mariage ; que Mme ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents, son frère et une autre soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour et du caractère récent de sa vie maritale en France et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme fait valoir que la fille de son mari, née d'une précédente union de celui-ci et âgée de neuf ans, vit également avec le couple ; que, toutefois, si elle soutient contribuer à ses besoins matériels et à son éducation, elle reconnaît expressément que son mari en a seulement la garde partagée avec son ancienne compagne dont il n'est pas même allégué qu'elle n'assurerait pas l'éducation et l'entretien de sa fille ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu par l'arrêté en litige qui n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA00498
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.