CETATEXT000024547024 J1_L_2011_07_000001101104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547024.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29/07/2011, 11PA01104, Inédit au recueil Lebon 2011-07-29 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01104 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DIOP M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Larbi , demeurant chez M. B, ...5012) par Me Diop ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1016593 en date du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. , né le 8 octobre 1978, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2002 ; qu'il a sollicité le 8 juin 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 13 août 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que M. fait appel de l'ordonnance en date du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé fondé notamment sur l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, M. a fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France avec son épouse, ainsi que l'ancienneté de son séjour régulier en France et l'emploi dont il dispose ; que ces circonstances, étayées par les pièces versées au dossier, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2011 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ; Considérant qu'en l'absence de conclusions au fond dans la requête dont la Cour est saisie, il y a lieu de renvoyer M. , comme il le demande, devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 8 février 2011 est annulée. Article 2 : M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.