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10NT00504

CETATEXT000024547025 J4_L_2011_06_000001000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/54/70/CETATEXT000024547025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT00504, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00504 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA BLANCHETIERE, représenté par ses gérants en exercice, dont le siège est La Blanchetière à Belligné

(44370), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DE LA BLANCHETIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5511 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le maire de Belligné (Loire-Atlantique) a délivré au GAEC DE LA BLANCHETIERE un permis de construire en vue de la transformation et de l'extension d'un bâtiment existant à usage agricole sur un terrain situé au lieu-dit La Blanchetière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Belligné ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; Considérant que par jugement du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le maire de Belligné (Loire-Atlantique) a délivré au GAEC DE LA BLANCHETIERE un permis de construire en vue de la transformation et de l'extension d'un bâtiment existant à usage agricole sur un terrain situé au lieu-dit La Blanchetière ; que le GAEC DE LA BLANCHETIERE interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que M. et Mme X, en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction autorisé par le permis de construire du 31 août 2007, avaient un intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes était recevable ; Sur la légalité du permis de construire du 31 août 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux, le GFA des Grées était le propriétaire du terrain d'assiette de la construction projetée ; que le GAEC DE LA BLANCHETIERE produit, pour la première fois en appel, un document par lequel le GFA a autorisé le GAEC DE LA BLANCHETIERE à édifier ladite construction, document dont la commune atteste qu'il était annexé à la demande de permis de construire présentée par le Gaec ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire en cause au motif qu'il a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Belligné approuvé le 12 septembre 2005 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7-1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 mètres à partir de la marge de recul imposé (...) 7-2 Implantation par rapport aux autres limites et au delà de la bande de 20 mètres définie au 7-1 : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à sa demi-hauteur mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de trois mètres. / Cette règle ne s'applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,2 mètres à l'adossement, lorsqu'elles s'implantent en limite séparative ; que les plans dénommés Pignon Est et Coupe AA, joints à la demande de permis de construire, font apparaître un couloir de renvoi eaux de rives vers chéneau, clos par une palissade en bois, entre l'extension autorisée réalisée dans l'alignement de la construction préexistante et la limite séparant le terrain d'assiette de la propriété de M. et Mme X ; que, contrairement à ce que soutient le Gaec, ce couloir ne peut être considéré comme une construction faisant partie intégrante du bâtiment objet du permis de construire litigieux ; que, ni la palissade, ni le chéneau, ne peuvent être pris en compte pour déterminer l'implantation de ce bâtiment ; que, par suite, cette construction ne peut être regardée comme implantée en limite séparative pour l'application des dispositions dérogatoires prévues par le second alinéa du 7-2 de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant, par ailleurs, que ladite construction ne respecte pas la distance minimale de trois mètres définie par le premier alinéa ; que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du 7-2 de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Belligné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LA BLANCHETIERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 2007 par le maire de Belligné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le GAEC DE LA BLANCHETIERE et la commune de Belligné demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du GAEC DE LA BLANCHETIERE le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE LA BLANCHETIERE est rejetée. Article 2 : Le GAEC DE LA BLANCHETIERE versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du GAEC DE LA BLANCHETIERE et de la commune de Belligné tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA BLANCHETIERE, à M. et Mme X et à la commune de Belligné (Loire-Atlantique). '' '' '' '' 2 N° 10NT00504 1

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